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mercredi 7 septembre 2016

T416/12 : requêtes tardives


Les requêtes subsidiaires avaient été déposées environ 3 mois avant la procédure orale de recours.

La Chambre rappelle que la procédure de recours se fonde sur le mémoire de recours et la réponse au mémoire, lesquels doivent contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie (article 12 RPCR).
L'admission et l'examen de toute modification ultérieure de ces moyens est laissée à l'appréciation de la Chambre (article 13 RPCR).
La Chambre rappelle à ce titre qu'une approche fréquemment adoptée peut être résumée ainsi: à moins qu'il existe de bonnes raisons pour leur dépôt tardif (par exemple si les modifications sont occasionnées par des développements lors de la procédure de recours), les nouveaux moyens ne sont admis que s'ils sont clairement ou manifestement bien fondés. Cela signifie qu'il doit être immédiatement apparent pour la Chambre, avec très peu d'effort d'investigation, que les moyens modifiés répondent aux problèmes posés sans en créer de nouveaux (T87/05).

Dans le cas d'espèce, ces critères ne sont pas remplis:
- les requêtes ont été déposées pour répondre à une attaque d'activité inventive soulevée par l'opposante dans son mémoire de recours; leur dépôt tardif n'est donc pas justifié par des développements ultérieurs,
- le courrier accompagnant les nouvelles requêtes n'expliquait pas en quoi elles pouvaient répondre aux objections d'activité inventive présentées à l'égard de la requête principale. Les nouvelle requêtes combinent des caractéristiques de revendications dépendantes et nécessiteraient donc un examen détaillé vis-à-vis de l'art antérieur.
- en attendant la procédure orale pour présenter ses arguments en matière d'activité inventive, la titulaire empêche l'opposante de préparer des contre-arguments et la Chambre de se préparer aux arguments des parties. Admettre ces requêtes serait contraire aux principes d'équité et d'économie de la procédure.


Décision T416/12
Accès au dossier

PS:  je m'aperçois que le blog a aujourd'hui 9 ans. Merci à vous lecteurs pour votre fidélité!



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5 comments:

Anonyme a dit…

On savait que le recours ne servait plus à grand chose pour un opposant depuis qu'il n'est plus possible de citer de nouveaux documents pertinents ou de proposer de nouvelles attaques. Cette décision nous montre que le breveté non plus n'a aucun intérêt à former un recours s'il ne peut plus déposer de nouvelles requêtes subsidiaires. Cette tendance devient réellement inquiétante. Jusqu'où ira-t-on ?...

Anonyme a dit…

Le genre de jugement à l'emporte pièce avancé dans le commentaire ci-dessus est incorrect.

Pour l'opposant tout document ou toute attaque soumise après le délai de 9 mois est a priori tardif, à moins que le breveté ait apporté des modifications en limitant une revendication indépendante avec des éléments tirés de la description.


Il est simplement nécessaire de respecter les règles de procédure des chambres de recours. Elles sont en vigueur depuis 2005.....

Les CR ont clairement expliqué que la procédure de recours est avant tout une procédure destinée à vérifier le bien fondé de la décision prise par la première instance et qu'elle n'est pas la continuation de celle-ci. Voir par exemple T 432/12.

Un motif tardif, une attaque tardive ou un document tardif sont recevables devant la DO après la fin du délai d'opposition si ceux-ci sont pertinents de prime abord et susceptibles de modifier l'issue de la procédure.

Une CR accepte des documents tardifs de l'opposant s'ils servent à montrer que la décision de la DO est incorrecte: T 1225/12, T 2128/11 T 2197/11 ou T 2507/11.

Par contre s'ils n'ont pas été admis par la DO et que celle-ci a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire, la CR ne les acceptera pas non plus: T 1592/11 ou T 1880/09.

S'ils auraient du être introduits dans la procédure en première instance, ils ne seront pas admis: T 1738/11, T 1883/12 ou T 432/12.

Pour ce qui est des requêtes il en va de même. Elles doivent être déposées à temps. Sinon elles risquent de ne pas être admises dans la procédure. Il n'y a là rien de nouveau. De plus déposer des requêtes sans indiquer pourquoi elles ont été déposées est une façon de faire que les CR n'ont jamais apprécié.

Un exemple particulièrement criant d'un titulaire qui ne se réveille qu'au moment de la PO est à trouver dans T 1732/10. Selon cette décision, des requêtes déposées sans explication aucune ne deviennent effectives qu'à la date à laquelle ´leur justification est soumise.

La notion de dernière chance pour le titulaire de défendre son brevet n'existe pas: T 5/08. Il n'est pas non plus possible au titulaire de continuer à modifier ses requêtes pour arriver à une requête qui soit brevetable: T 1617/08 ou T 137/09.

Une consultation de la jurisprudence des CR aurait évité de se fourvoyer comme le fait le premier commentateur.

chris a dit…

D’ailleurs, la 8e édition du Livre Blanc est désormais disponible. Le chant de cygne des chambres en quelque sorte.

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/5148B6F13CBE8990C1258017004A9EF6/$File/case_law_of_the_boards_of_appeal_2016_en.pdf

Anonyme a dit…

Merci de ces précisions qui viennent bien confirmer que le recours ne sert décidément plus à grand chose si on n'a pas obtenu gain de cause en première instance.

Rimbaud a dit…

Tous les commentaires précédents sont à côté de la plaque. L'essentiel, c'est
JOYEUX ANNIVERSAIRE À TON BLOG,Laurent.
Merci 3285 fois.

 
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