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lundi 22 février 2016

T475/12 : laxatif


La demande avait pour objet une méthode d'examen in vivo comprenant une étape de vidange du
colon au moyen d'un laxatif, suivie d'une étape d'ingestion d'une dispositif d'imagerie in vivo, puis d'une réception des images transmises par le dispositif.

Pour la Chambre, l'étape de prise du laxatif conduit à exclure la méthode revendiquée au titre de l'Art 53 c) CBE, comme étant une méthode de traitement thérapeutique.

Les laxatifs sont des substances actives interagissant avec le corps humain et causant certaines réactions. Selon l'état de santé du patient, cette étape de prise de laxatif peut avoir des effets, désirables ou non, allant au-delà du simple "nettoyage". Si le patient est constipé, l'administration du laxatif a un effet curatif et constitue donc une étape de nature thérapeutique. Les laxatifs comprennent souvent des électrolytes destinés à contrer le risque de déficience en électrolytes, ce qui est de nature prophylactique, donc thérapeutique.

Selon la jurisprudence constante, si la portée d'une revendication englobe une utilisation comprenant un élément non-thérapeutique associé de manière indissociable à une élément thérapeutique, la méthode n'est pas brevetable en application de l'Art 53 c) CBE. Il n'est pas nécessaire que les effets thérapeutiques soient explicitement mentionnés dans la revendication : ainsi, le but de la méthode revendiquée (l'examen in vivo) n'est pas décisif si une de ces caractéristique constitue une étape de traitement thérapeutique (G1/04, 6.2.1 et G1/07, 3.2.5).

Dans une requête subsidiaire, le demandeur a précisé dans la revendication que la méthode était "non-thérapeutique". Pour la Chambre, la requête doit être rejetée pour défaut de clarté dans la mesure où le terme inséré contredit le caractère thérapeutique inhérent de certaines étapes.



Décision T475/12

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1 comments:

Anonyme a dit…

Selon la requérante, la méthode revendiquée dans toutes les requêtes a été limitée à une méthode d'examen par imagerie, et qui n'est donc pas une méthode de traitement. À première vue, ce point de vue paraît plausible, mais la méthode comprend comme étape essentielle l'administration d'un laxatif. Sans aucun doute il s'agit là d'une étape thérapeutique. Qu'un patient prenne un laxatif afin de soigner sa constipation ou pour préparer une coloscopie, revient à définir une méthode thérapeutique.

Cette décision est intéressante en ce que la CR a estimé, à juste titre, que l'administration d'un laxatif est une étape thérapeutique qui conduit à ce que la méthode ne soit pas brevetable en vertu de l'article 53, c). L'aspect thérapeutique ne peut être distingué des aspects non-thérapeutiques, dans ce cas, les aspects liés à l'imagerie.

Ce point de vue est en droite ligne avec d'anciennes décisions des CR dans lesquelles le fait que d'une étape thérapeutique ne peut pas être distinguée des autres étapes non-thérapeutiques font que la méthode dans son ensemble tomber sous l'interdiction énoncée à l'article 53, c). Par exemple. T 116/85, T 780/89 ou T 438/91.

Une situation similaire à la présente, méthode thérapeutique par administration d'un médicament à l'aide d'un dispositif précis, se trouve dans T 1592/11. Voir la requête subsidiaire XIII, Point 6 des motifs: le procédé d'administration d'un médicament avec un dispositif spécifique a été considérée comme une méthode thérapeutique dans son ensemble, et donc non brevetable en vertu de l'article 53, c).

Bien qu'un disclaimer eut été en principe possible selon G 1/03, il est cependant impossible de ne pas revendiquer ce qui est inhérent à la méthode. Il n'y avait dans la demande aucune autre application de la méthode décrite que dans le corps humain. Il convient de noter que la visualisation de l'intérieur d'une tuyauterie peut également nécessiter l'injection d'un produit de nettoyage, de sorte qu'elle puisse être visualisée correctement. Rien de tel dans la demande en cause.

Une situation similaire se trouve à nouveau dans T 1592/11, cf. requête subsidiaire XIIIi, Point 7 des motifs, dans laquelle le disclaimer indiquait que le médicament n'est pas été administré au corps humain ou animal. Comme par essence, un médicament est administré au corps humain ou animal, la CR a considéré, comme dans la présente décision, que le disclaimer manquait de clarté.

Last but not least, sans le laxatif, c.-à-d. si la méthode était simplement d'avaler la pilule vidéo, il est clair que la CR aurait jugé la méthode en cause comme étant chirurgicale au sens de G 1/07. Voir l'annexe à la convocation, dernier § du Point 1. La CR n'a pas eu à se prononcer sur ce point, l'administration du laxatif ayant offert à cette dernière une manière beaucoup plus facile de faire face à la situation.

 
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