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jeudi 30 avril 2015

T2347/13 : pas de renvoi


L'intimée (Opposante) faisait valoir que les requêtes subsidiaires, fournies avec le mémoire de recours, ne devaient pas être admises, car elles n'avaient pas été présentées en première instance, alors même que le Président de la division d'opposition avait donné l'opportunité à la Titulaire de présenter de nouvelles requêtes.

La Chambre rappelle que l'Art 12(4) RPCR lui donne un pouvoir d'appréciation, et que des modifications des requêtes sont normalement possibles, pour autant qu'elles soient justifiées par le déroulement de la procédure menant au recours et qu'elles soient au moins fournies avec le (mémoire de) recours.
Dans le cas d'espèce, la Chambre note, en faveur de la Titulaire, que les requêtes en question ne sont pas des requêtes présentées devant la division d'opposition mais considérées comme non-recevables, ou des requêtes présentées puis retirées au cours de la procédure d'opposition.
Pour la Chambre, deux aspects sont ici importants:
- le fait que la division d'opposition ait changé d'avis sur la nouveauté durant la procédure orale,
- le fait que les modifications sont des combinaisons de revendications du brevet délivré : 1+2 et 1+2+5, ces modifications répondant à des objections discutées en procédure d'opposition.
Le dépôt des requêtes est dans le cas d'espèce une réaction normale et légitime à la décision de révoquer le brevet.

Le cas se distingue de l'affaire T240/04, dans laquelle la requête non admise était divergente par rapport aux requêtes de range supérieur, changeant fondamentalement l'objet de la discussion en recours, ou encore de l'affaire T1705/07, dans laquelle les modifications proposées étaient substantielles (suppression des revendications de procédé sur lesquelles se basait la décision de première instance).

La Chambre admet donc les nouvelles requêtes, mais dans le même refuse de renvoyer en première instance. Elle note en effet qu'un droit absolu à deux instances n'existe pas. La Titulaire avait elle-même la possibilité de sauvegarder son accès à deux degrés en déposant les requêtes devant la division d'opposition. En outre, la Chambre a conclu, s'agissant de la recevabilité des requêtes, qu'elles n'impliquaient pas de changement substantiel, si bien que la Chambre et l'Opposante peuvent les traiter sans problèmes. Enfin, un renvoi aurait pour effet de rallonger la procédure et de laisser le public dans l'incertitude, ce qui n'est pas compatible avec le principe d'économie de la procédure.


Décision T2347/13

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