Cette décision vient s'ajouter à toute une série de décisions antérieures portant sur l'accessibilité au public de brochures commerciales.
La brochure D6 portait en page 39 sa date d'édition ("janvier 2002").
Pour la Titulaire, l'Opposante n'avait pas apporté la preuve de la diffusion de D6 avant la date de priorité du brevet (19 février 2004), cette preuve incombant à l'Opposante, d'autant plus que la brochure émanait d'elle et qu'elle seule pouvait donc démontrer la diffusion effective de D6.
Suivant une jurisprudence qui semble désormais bien établie (T287/86, T743/89, T804/05, voir aussi T1748/10), la Chambre note que le laps de temps entre la date d'impression et la date de priorité est de plus de 24 mois, ce qui est un laps de temps suffisamment long pour conclure à la mise à disposition du public de D6.
La Chambre est également convaincue que selon la pratique usuelle, une brochure commerciale n'est imprimée que pour être distribuée aux cercles intéressés afin d'attirer l'attention des clients potentiels, raison pour laquelle l'éditeur de D6 l'a fait imprimer et y expose au public visé ses produits et leurs avantages. Cette volonté de faire circuler l'information contenue dans D6 est confirmée par la publication d'autres documents ayant un contenu très similaire, portant des dates d'édition en 1998 et juillet 2002.
Décision T146/13
vendredi 3 avril 2015
T146/13 : brochure commerciale
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