La Titulaire avait récusé le président de la Chambre 3.3.02 au motif qu'en tant que membre du Praesidium des Chambres de recours il pouvait avoir été suppléant du Vice-Président en charge de la DG3 (VP3).
La décision R19/12 a posé le principe qu'il existait des doutes objectifs quant à l'impartialité du VP3. Pour la Titulaire, une partie pourrait également avoir des doutes sur un Président qui à tout moment de la procédure de recours aurait pu être nommé suppléant du VP3. A ce titre, la Titulaire exigeait du Président qu'il déclare officiellement s'il avait été nommé suppléant ou non, ce que le Président a refusé.
La Chambre rappelle que R19/12 a conclu ainsi du fait que le VP3 est soumis à l'autorité du Président de l'OEB et a pour mission de l'assister, ce qui peut conduire à des conflits d'intérêt.
Un Président de Chambre agissant en tant que suppléant du VP3 n'est pas soumis à l'autorité du Président de l'OEB. Lorsqu'il exerce ses fonctions il n'est lié par aucune instruction (Art 23(3) CBE). Il n'est pas membre de la hiérarchie de l'OEB et le devoir d'assister le Président de l'OEB ne lui est pas imposé par délégation lorsqu'il est suppléant du VP3.
La question de l'impartialité du Président de la Chambre ne dépend donc pas du fait qu'il ait pu à un moment ou un autre être suppléant du VP3 durant son absence. La Chambre peut donc prendre une décision sans que le Président récusé indique à quelles dates il a pu être suppléant du VP3. La requête en récusation est rejetée.
Décision T1938/09
mercredi 11 mars 2015
T1938/09 : récusation
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6 comments:
À quoi rime cette cascade de récusations? Il est clair que R 19/12 a posé un problème, mais ce n'est pas en récusant systématiquement des membres des chambres de recours que le problème va être réglé.
Attendons de voir ce qui aura été décidé dans R 19/12, mais aussi et surtout dans R 8/13 ou le problème de l'indépendance de la DG3 a été aussi posé, sans pour autant récuser tout le monde.
Rappel en parallèle à la pétition R 8/13 la Cour Constitutionnelle Allemande et la CEDH ont été saisies à ce sujet.
On peut se demander si parfois certains mandataires n'ont pas envie de se faire mousser un peu ou d'assouvir leur frustration (de quoi d'ailleurs).
Un dossier se gagne sur de bons documents et de bons arguments et non sur des arguties de procédure.
Si un dossier se gagnait uniquement sur de bons documents et de bons arguments, ça se saurait. Mon expérience m'a appris que de bons documents et de bons arguments ne valent rien face à un président de Chambre incompétent et imbu de lui-même. C'était probablement le problème ici.
Dans des cas inter partes les deux parties pensent en général avoir de bons arguments et de bons documents. Et pourtant, la Chambre devra donner raison à l'un ou à l'autre. Le perdant part donc souvent en trouvant le président de Chambre incompétent et imbu de lui-même.
Le petit rapporteur a raison mais je pense qu'il devrait relire son commentaire avant de l'envoyer...car dans des cas inter partes, il y a un opposant, qui présentent effectivement des documents et des arguments, et un breveté, qui ne présentent que des arguments. Par ailleurs, je soupçonne Le petit rapporteur d'avoir bénéficié (en usant de moyens plus ou moins licites) de l'étroitesse d'esprit de ce genre d'individu incompétent et imbu de lui-même.
Oui, le petit rapporteur est lui-même étroit d'esprit et imbu de sa personne, mais ça ne se voit guère, car il laisse parler le président. En revanche il voit même les brevetés ďéposer des documents, par exemple pour argumenter que sapristi ! l'homme du métier aurait choisi une toute autre voie.
Anonyme - Le petit rapporteur: 0 : 1
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