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mercredi 26 février 2014

T1616/10 : non-admission de requêtes plus larges en recours



Dans cette affaire, aucune des requêtes soumises avec le mémoire de recours n'est admise dans la procédure, encore et toujours sur le fondement du désormais incontournable Art 12(4) RPCR.

Les requêtes soumises en recours ont une portée beaucoup plus large que celles ayant fait l'objet de la décision de révocation en première instance.
Suite à une opinion préliminaire négative de la part de la division d'opposition, la Titulaire avait remplacé les requêtes précédentes par de nouvelles requêtes contenant plusieurs caractéristiques faisant perdre la priorité. Un document D9 était devenu opposable, et avait fondé la décision de défaut d'activité inventive.

Au stade du recours, la Titulaire a proposé de nouvelles requêtes ne contenant pas les caractéristiques incriminées.
La Chambre fait remarquer que les requêtes larges (et même plus larges que celles proposées en recours) auraient pu être maintenues quand bien même l'opinion préliminaire était négative.
L'élargissement des requêtes a pour conséquence le rétablissement de la priorité, privant de sens l'argumentation de la division d'opposition.
La Chambre prend en compte le choix délibéré fait par la Titulaire en première instance de ne pas maintenir de requêtes larges, mais au contraire de se limiter. De par ce choix, la division d'opposition n'a pu prendre de décision sur les requêtes plus large.

L'objet principal d'un recours est de donner l'opportunité de réviser une décision de première instance, et non de redémarrer un nouvel examen d'un objet différent, en particulier lorsque cet objet est plus large que celui considéré en première instance (T144/09).

Décision T1616/10

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1 comments:

Pas farouche a dit…

Laurent,

Il y a une nouvelle question pour la Grande Chambre de recours, voir T 1553/13.

 
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