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lundi 10 février 2014

J5/12 : avis sur une correction d'erreur donné par la section de dépôt


Le demandeur avait déposé sa demande PCT auprès de l'USPTO, demande publiée en A2 en 2007. En 2008, durant la phase internationale, il a requis au titre de la R.20.6 PCT l'incorporation d'une partie de la description et des figures (dont un listage de séquences) qui avaient été omises mais figuraient intégralement dans la demande prioritaire.
Il a également soumis un nouveau jeu de revendications 18 à 37 au titre de l'Art 19 PCT, publiées fin 2008 dans une publication A4.

A l'entrée en phase EP, le déposant a requis l'examen sur la base de la demande PCT telle que publiée et fourni les revendications 1 à 17 publiées initialement.
Fin 2009, le déposant a soumis une nouvelle description, des figures et un listage de séquence, et demandé à ce que la recherche complémentaire soit basée sur ces pièces, ce que la section de dépôt a refusé.

Dans sa décision, la section de dépôt rejette la requête du déposant, et attire son attention sur la R.137(2) CBE, qui lui permet de déposer le texte modifié en réponse au rapport complémentaire.
Au points 8 et 9 des motifs cette décision, la section de dépôt explique en outre que les modifications proposées ne respectent pas les exigences de l'Art 123(2) CBE et et de la R.139 CBE.

La Chambre juridique remarque que la décision de la section de dépôt ne met pas fin à la procédure, mais que l'indication "the decision is open to appeal" doit être interprétée en ce qu'un recours indépendant est ouvert, conformément à l'Art 106(2) CBE.

Au fil du recours, les requêtes du déposant ont été modifiées. Le déposant admet en effet que le rapport complémentaire doit se baser sur les pièces indiquées à l'entrée en phase EP.
Le seul point encore contesté est l'indication dans les motifs de la décision qu'une correction d'erreur n'est pas possible.

La Chambre admet ici que le déposant a intérêt à clarifier le fait que la section de dépôt n'avait pas la compétence pour refuser la correction d'erreur, et que les points 8 et 9 de la décision ne lieront pas la division d'examen par la suite. La Chambre est d'accord avec le déposant sur le fait qu'il n'entre pas dans les compétences de la section de dépôt de décider sur une correction nécessitant un examen technique. Dans le cas d'espèce, la correction consiste à incorporer des informations contenues dans la listage de séquence fourni avec la demande prioritaire, et la question est de savoir ce que l'homme du métier aurait déduit directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée. Compte tenu d'une phrase de la description déclarant l'incorporation par référence de la demande prioritaire, un tel examen n'est pas évident au point qu'il aurait pu être réalisé sans examen technique. La Chambre admet donc que la section de dépôt n'aurait pas dû donner son avis sur ce point dans sa décision.

Toutefois, étant donné que cet avis ne figure que dans les motifs et non dans le dispositif de la décision, ce "refus" de correction n'est pas final et ne lie pas la division d'examen. De manière générale, une Chambre n'annule pas une décision correcte, même si les motifs sont incorrects.
La Chambre n'annule donc pas la décision de la section de dépôt. 

Décision J5/12 

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7 comments:

Hessel a dit…

C'est tout de même curieux cette justification au point 10 "even if some or all of the reasons given for it are incorrect"

Ça ne pose pas un problème de motivation de la décision ?

Resp PI a dit…

à Hessel: à mon avis, si les motifs sont erronés, mais qu'en appel la chambre estime la décision correcte pour d'autres motifs, elle ne va pas annuler la décision. Elle va rejeter l'appel en donnant cette fois les bons motifs pour la décision attaquée.

Anonyme a dit…

Ah bon ? Si la division d'examen décide de rejeter la demande pour manque de nouveauté et que la chambre de recours constate que le motif est erroné et que la demande doit être rejetée pour manque d'acitivté inventive, ne convient-il pas dans un tel cas de renovoyer l'affaire en première instance ?

SAR a dit…

Dans le cas précis "nouveauté puis activité inventive" il conviendrait de renvoyer à la première instance, mais je pense que le point 10 vise plutôt le cas d'un rejet pour défaut d'AI par exemple D1 avec D3 et la CR trouve un défaut d'AI D1 avec D4. Dans tous les cas le demandeur est privé d'une instance.

SAR a dit…

Dans le cas précis "nouveauté puis activité inventive" il conviendrait de renvoyer à la première instance, mais je pense que le point 10 vise plutôt le cas d'un rejet pour défaut d'AI par exemple D1 avec D3 et la CR trouve un défaut d'AI D1 avec D4. Dans tous les cas le demandeur est privé d'une instance.

Anonyme a dit…

Certes, certes...

Mais il ne serait pas surprenant de voir un jour une chambre renvoyer l'affaire dans une telle situation.

Je pense aux célèbres affaires T268/09 et T1654/09 que tout le monda a en tête. On s'en rapproche.

Resp PI a dit…

On est ici dans une décision intermédiaire en début de procédure, et je pense que le principe d'économie de la procédure peut aussi jouer.

 
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