Le délai pour déposer le mémoire de recours expirait le 28 mars 2011 à minuit.
La Requérante faisait valoir qu'étant basée à Cambridge, le mémoire avait été envoyé à 23:03 heure locale. Cet argument ne convainc pas la Chambre, qui rappelle que selon l'Art 9(3) de la Décision du Président du 26 février 2009, c'est la date à laquelle les documents parviennent à l'OEB, donc la date de l'OEB, qui compte.
La Chambre considère toutefois que la requête en restitutio in inegrum est recevable, car la non observation du délai est plus due à une erreur humaine justifiable de la part du mandataire qu'à un défaut de vigilance.
La Chambre ne discute toutefois pas en détail ce point car pour elle le recours n'est pas fondé.
Décision T744/11
3 comments:
dura lex sed lex
Hora fugit, stat jus.
Omnia vincit amor
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