Le demande contenait une revendication indépendante et 62 revendications dépendantes.
La division d'examen a notifié que la revendication 1 n'était pas nouvelle, et qu'elle ne voyait pas sur quelles caractéristiques des multiples revendications dépendantes, la demanderesse pouvait vouloir se baser.
Au cours de la procédure orale qui s'est tenue devant la division d'examen, la demanderesse a retiré ses requêtes à l'exception de la troisième subsidiaire, qui n'a pas été admise dans la procédure sur le fondement de la R.137(3) CBE.
La version de la R.137(3) applicable au cas d'espèce s'énonce comme suit : "Après avoir reçu la première notification de la division d’examen, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier une seule fois la description, les revendications et les dessins, à condition que la modification soit produite en même temps que la réponse à la notification. Toutes autres modifications ultérieures sont subordonnées à l’autorisation de la division d’examen."
La Chambre juge que la division d'examen n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière correcte.
Pour la Chambre, la première notification selon l'Art 94(3) CBE devrait en règle générale contenir une évaluation complète de la demande, afin de réduire le nombre de communications ultérieures. La première notification devrait indiquer au demandeur l'intégralité des vices de la demande, y compris ceux qui concernent les revendications dépendantes. Si pour des raisons d'économie de procédure (par exemple lorsque le nombre de revendications dépendantes est important), l'examinateur préfère se concentrer sur certaines objections, il doit en tenir compte quand il utilise son pouvoir d'appréciation prévu par la R.137(3) CBE. Il ne peut en particulier exiger du déposant qu'il réagisse à d'autres objections que celles soulevées, et en particulier à des objections qui n'ont pas encore été soulevées, et dont il n'a pas encore conscience.
La Chambre estime que des modifications apportées en réponse à une notification soulevant pour la première fois des objections motivées doivent être acceptées lorsque ces objections auraient déjà pu être soulevées dans la première notification et si ces modifications constituent une tentative objective pour surmonter ces objections.
On ne peut en effet refuser au demandeur l'opportunité de surmonter des objections qui n'auraient été soulevées que dans une notification ultérieure alors qu'elles auraient pu l'être dans la première notification.
Dans le cas d'espèce, la division d'examen n'avait pas encore émis d'objections motivées à l'encontre des revendications dépendantes en question. Leur utilisation constituait donc une tentative visant à surmonter les objections émises, d'autant plus que seul un document "A" avait été cité à l'encontre de la revendication 46 dans le rapport de recherche.
La Chambre accepte donc l'introduction dans la procédure de la requête refusée en première instance et ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Décision T937/09 (en langue allemande)
Mon confrère Oliver en publie une traduction anglaise sur son blog
8 comments:
Je n'ose pas imaginer tous les noms d'oiseau que l'ensemble des examinateurs de l'OEB doit être en train d'imaginer à l'encontre de cette Chambre de Recours. 62 revendications dépendantes. Les pauvres...
Bien sûr, la conséquence de ceci sera que, dorénavant, un examinateur confronté à une telle demande à rallonges, ou truffée d'objections potentielles, plutôt que d'essayer de faire avancer la procédure, va la mettre au placard pour qu'elle vieillisse gentiment. Mais est-ce dans l'intérêt général que les demandes "pourries" continuer à pourrir dans les placards de Munich et La Haye?
Je comprends le raisonnement des Chambres de Recours, mais j'aimerais toutefois qu'elles fassent un peu plus attention aux conséquences pratiques de ses décisions.
Ah bon, il y a des demandes qui pourrissent dans les placards ?
justement, je me demandais pourquoi on attendait parfois 4 ou 5 ans la deuxième notif d'examen
"62 revendications dépendantes. Les pauvres..."...Ah bon ?
d'après mes calculs, 62 revendications dépendantes, ça représente au moins 48 taxes de revendication, soit environ 15000 euros !
"62 revendications dépendantes, ça représente au moins 48 taxes de revendication, soit environ 15000 euros"
Oui, mais ce n'est justement pas l'examinateur qui les touche, ces euros...
"justement, je me demandais pourquoi on attendait parfois 4 ou 5 ans la deuxième notif d'examen"
Franchement, si vous vous posiez la question...
En tout cas, si vous êtes pressé, une requête en examen accéléré, ou même une simple lettre à l'OEB demandant gentiment quand est-ce que vous aurez votre notif, suffissent à débloquer l'affaire. Mais le demandeur est rarement pressé...contrairement aux tiers, qui peuvent s'arracher pas mal de cheveux en voyant cette épée de Damoclès de demande en cours sur leurs têtes.
je reconnais que les examinateurs de l'OEB sont très mal payés...
taxes de revendications : attention, il me semble que la demande en question a été déposée avant 2009, donc pas de taxes, non? (je ne suis pas sûr, ma vie dans la PI débute après 2010... mais l'Art 2.15 RRT mentionne des taxes de revs que pour les demandes post 1/4/2009).
"Je comprends le raisonnement des Chambres de Recours, mais j'aimerais toutefois qu'elles fassent un peu plus attention aux conséquences pratiques de ses décisions. "
En l'occurence c'était plutôt au Conseil d'Administration de l'OEB de faire attention aux conséquence pratiques de la règle 137(3) CBE.
Les taxes de revendication ont toujours existé. C'est le montant qui a évolué après le 1er avril 2009.
Enregistrer un commentaire