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mercredi 4 avril 2012

T1057/09 : obligation de secret implicite


L'Opposante prétendait que l'invention avait été rendue accessible au public par d'une part un mémoire de thèse et d'autre part un colloque de 1993 lors duquel l'auteur de la thèse, M. Baum, aurait divulgué le contenu du mémoire.

La Chambre, faisant siennes les conclusions de la décision T1212/97, juge que le témoignage de l'orateur n'est pas une preuve suffisante, et qu'il aurait fallu avoir accès aux notes prises par deux membres de l'assistance, les notes prises par un seul membre pouvant refléter ses propres pensées plutôt que le contenu de la présentation.

Un exemplaire du mémoire de thèse a également été donné par M. Baum à M. Schmidt en 1993. Il n'a pas pu être déterminé avec certitude qu'il n'existait aucun accord de secret spécifique liant M. Schmidt. La Chambre déduit toutefois des circonstances de l'affaire qu'une relation spéciale au sens de la décision T1081/01 existait entre M. Baum, M. Schmidt et l'Opposante, avec pour conséquence que M. Schmidt ne peut être considéré comme un membre du public et donc que le document ne peut être considéré comme accessible au public.

M. Schmidt était (et est toujours) à la fois directeur et responsable de la R&D de l'Opposante. M. Baum était employé par l'Opposante avant le début de ses recherches, et ses études ont été financées par l'Opposante. Les relations étroites entre M. Baum et l'Opposante ont créé une relation de confiance réciproque. Il serait contraire aux pratiques commerciales usuelles de présumer que l'Opposante ou M. Schmidt se sentaient libres de divulguer les détails de la thèse au public ou à des tiers, sans aucune obligation de secret. En fait, il est normalement dans les intérêts d'une société de garder secrets les résultats de recherche puisqu'ils constituent son savoir-faire. Les résultats de la thèse ont été discuté en interne chez l'Opposante, mais les employés de cette dernière ne peuvent être considérés comme membres du public.

Il a en outre été établi que le mémoire de thèse n'a pas été exposé dans la bibliothèque de l'université. Enfin, le professeur ayant noté la thèse ne peut pas non plus être considéré comme membre du public.

Décision T1057/09
Voir le commentaire sur le blog K's Law.

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2 comments:

Anonyme a dit…

Le témoignage de l'orateur et les notes prises par un seul membre de l'assistance, cela fait bien deux témoignages dont le contenu peut être confronté, non?

Anonyme a dit…

Il convient de noter qu'au point 5.8 de la décision, il est indiqué que le document (Anlage B communiqué le 8 mars 2010) censé être la version écrite de la présentation de M.Baum lors du colloque a été considéré comme déposé tardivement et a donc été écarté de la procédure, ce qui change tout.

Ce document n'a certes pas été déposé avec le Mémoire de recours,mais sa date de dépôt est cependant très éloignée de la date de la Procédure Orale.

La conséquence de cette mesure procédurale pour le moins sévère est que cette décision ne règle rien sur le fond.

Les Tribunaux nationaux pourront statuer le cas échéant.

 
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