La demande avait été rejetée pour défaut d'activité inventive au motif que le problème technique n'était pas résolu dans toute la portée revendiquée. Plus précisément, la division d'examen avait motivé sa décision comme suit :
In the current application, the technical effect of pressure reduction in a wellbore fluid is only demonstrated for graphite as the resilient material. However, neither such technical effect nor an appreciable volume compressibility has been shown for the other cited materials, nor is the existence of such volume compressibility credible for non gas containing materials like an elastomeric material or natural rubber.
Therefore, the selection of materials recited in the method of claim 1 cannot solve the posed technical problem in its entire breadth.
Therefore claim 1 does not involve an inventive step in the sense of Art. 56 EPC.
La Chambre rappelle qu'une motivation correcte doit contenir une chaîne logique d'arguments. Les faits et arguments essentiels doivent être discutés en détail. En ce qui concerne l'Art 56 CBE, la motivation doit contenir un examen de la question de l'évidence au regard de l'art antérieur.
Dans la décision attaquée, aucune référence à un art antérieur n'est faite, et la division d'examen, après avoir trouvé que le problème n'était pas résolu, n'a pas essayé de reformuler le problème technique et d'évaluer l'évidence de la solution apportée au problème reformulé.
La décision est annulée pour vice de procédure et la taxe de recours est remboursée.
Moralité : les divisions d'examen doivent appliquer l'approche problème-solution... comme le ferait un candidat à l'épreuve B ou C.
Décision T2375/10
Lire l'article consacré à cette décision sur le blog K's law
4 comments:
Une petite erreur de grammaire dans le titre.
"Les DécisionS"
Merci, c'est corrigé.
On ne se relit jamais assez...
Il n'est pas non plus interdit aux Divisions d'Examen de connaître les articles 83 et 84.
très intéressant
merci
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