Devant la Chambre, la méthode revendiquait l'obtention d'une solution de cellules monocytes, puis la différenciation des cellules monocytes en cellules dendritiques.
Pour la Titulaire, le brevet tel que délivré ne couvrait pas l'unique exemple, si bien que l'homme du métier aurait compris que les termes de la revendication n'étaient pas cohérents avec le reste du brevet. Il aurait donc interprété la revendication à la lumière de la description, en ne donnant pas au terme "dendritiques" son sens littéral, mais le sens de "monocytes".
L'interprétation de la portée conférée par un brevet au sens de l'Art 69 CBE n'est normalement pas dans les attributions des Chambres de recours, sauf lorsqu'il s'agit d'apprécier la conformité à l'Art 123(3) CBE.
La Chambre est d'accord sur le fait qu'en vertu du protocole interprétatif de l'Art 69, la description doit être utilisée pour interpréter les revendications même si leur sens est parfaitement clair.
Les cellules dendritiques et monocytes sont de type différent. L'homme du métier n'aurait eu aucune raison a priori de donner une autre signification technique aux termes 'cellules dendritiques". Il aurait pu se demander, au vu de l'exemple 1, pourquoi la revendication faisait référence à l'obtention de cellules dendritiques, mais pour la Chambre, le protocole interprétatif de l'Art 69 ne permet pas d'aller aussi loin que la voudrait la Titulaire. Pour cela, il faudrait que l'homme du métier ignore totalement les termes de la revendication 1, cette dernière devenant alors une "coquille vide". Les intérêts des tiers étant totalement ignorés, cela n'est pas acceptable.
Dans l'affaire T108/91, il avait été permis de remplacer un terme totalement incohérent avec l'ensemble du brevet. Dans la présente affaire toutefois, le terme employé est cohérent avec les parties générales de la description, le terme "monocytes" n'étant utilisé que dans l'exemple 1.
Décision T1172/08
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