Des observations de tiers ont été déposées de manière anonyme à un stade très tardif du recours, plus précisément après que la Chambre a décidé d'annuler la procédure orale.
Selon la R.114(1) CBE, les observations de tiers doivent être faites par écrit. Pour la Chambre cela implique (R. 50(3) et R.86 CBE) que les observations doivent être signées afin de permettre l'identification des tiers. Cela est particulièrement important dans le contexte d'une opposition afin de vérifier si les observations sont bien soumises par un tiers, et non par une partie à la procédure. Autrement, une partie pourrait être tentée de déposer des observations anonymes tardives afin d'éviter des conséquences négatives, telles qu'une répartition des frais.
Les observations non signées sont réputées non reçues, en application de la R.50(3) CBE.
La Chambre est consciente que des arguments figurant dans des observations de tiers anonymes peuvent être repris par une partie ou même par l'OEB. Mais en l'absence d'un tel acte de procédure, des observations de tiers anonymes ne doivent pas être prises en considération.
Dans le même temps, le portail de soumission d'observations de tiers fourni par l'OEB permet de les déposer de manière anonyme...
Décision T146/07
1 comments:
It seems to me that the only way to comply with the requirement of signing the third-party submission, when it is intended to be anonymous, is to act through a professional representative who whould sign on behalf of the undisclosed third party.
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