Dans la présente espèce, la division d'opposition a décidé que la requête principale et son objet satisfaisaient aux exigences de la CBE. Dans la partie des motifs relative à la nouveauté, la division d'opposition a considéré la priorité comme non valable.
La Titulaire a formé un recours aux seules fins de faire juger la priorité comme valable.
La Chambre rejette le recours comme irrecevable, aux motifs que la décision attaquée avait fait droit à ses prétentions (Art 107 CBE).
Elle juge tout d'abord que la "considération de la division d'opposition n'a pas fait obstacle à ce que la décision soit rendue en pleine conformité avec la requête (principale) du titulaire (requérant) et ne figure pas dans le dispositif de la décision. Elle constitue simplement un motif qui en soi n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée et ne lie aucune juridiction nationale. [...] il ne s'agit donc pas d'une "décision qui rend opposables tous les documents publiés entre la date de priorité et la date de dépôt effectif, ainsi que les divulgations, utilisations publiques, etc. ayant pu avoir lieu pendant cette même période", mais d'un raisonnement au soutien de la décision qui en elle-même a fait droit, dans le cadre d'une décision intermédiaire, à l'intégralité de la requête (principale) du titulaire du brevet telle qu'elle a été soumise à la division d'opposition.
En conformité avec la jurisprudence constante des chambres de recours (parmi de nombreuses décisions, voir T 84/02) un tel motif, même s'il est défavorable au titulaire de brevet, ne lui fait pas grief et, par conséquent ne peut être remis en cause à la base de l'Article 107 CBE."
A la Titulaire qui se réfère à la décision T73/88, dans laquelle on peut lire "toutefois, dans le cas où un opposant forme un recours, le titulaire du brevet qui souhaite contester le bien-fondé des objections de la division d'opposition doit, par voie de recours incident, exposer ses arguments dans les observations qu'il présente en réponse au mémoire de recours", la Chambre rétorque "que la phrase citée vise les moyens de défense du titulaire dans le cas où un recours (recevable) est formé par l'opposant", et "ne porte pas sur les exigences de l'article 107 CBE quant à un recours formé par le titulaire du brevet."
Décision T840/09
Lire le commentaire sur le blog K's Law
lundi 31 octobre 2011
T840/09 : pas de recours si l'on n'est pas affecté par la décision
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
2 comments:
assez logique mais bon à savoir
merci
Quand sort le prochain JO d'octobre ? je croyais que c'était fin octobre ?
Enregistrer un commentaire