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lundi 25 avril 2011

T689/05 : les procédures orales à La Haye ne sont pas contraires aux droits de l'homme

Apparemment, certains mandataires munichois n'aiment pas se déplacer à La Haye.


Dans la présente affaire, le mandataire avait réclamé devant la division d'examen le transfert de la procédure orale à Munich, ou à défaut le remboursement des frais de déplacement de Munich à La Haye.
La division d'examen avait bien entendu refusé, mais n'avait pas motivé son refus dans la décision de rejet de la demande.

La Chambre est d'avis que cela constitue un vice de procédure, pour contrariété à la R.68(2) CBE1973 (maintenant R.111(2) CBE). A ses yeux, ce vice n'est toutefois pas un vice majeur au sens de l'Art 11 RPCR, qui justifierait un renvoi automatique en première instance, car il n'affecte pas la procédure dans son ensemble. Sur la question principale (le rejet de la demande pour défaut d'activité inventive), la motivation est claire et structurée et satisfait la R.68(2) CBE1973.

Pour la Chambre, il était tout à fait légitime de tenir une procédure orale à La Haye en 2004, après la conférence de diplomatique de 2000 et avant l'entrée en vigueur de la CBE 2000. En vertu de l'Art 6 de l'acte portant révision de la CBE, les Art 16 à 18 de la CBE 2000 ont été applicables provisoirement, à compter du 29.11.2000. La tenue de la procédure orale à La Haye était également justifiée par l'Art 10, paragraphes (1) et (2) a) et b) CBE 1973.

Les principes de non-rétroactivité, que l'on retrouve à l'Art 28 de la Convention de Vienne sur le droit des traités ou à la Convention européenne des droits de l'homme ne s'opposent pas à ce que des règles de procédure soient modifiées pendant qu'une demande européenne est en instance. Enfin, la Chambre comprend que l'application anticipée des Art 16 à 18 a pu avoir un impact économique sur des déposants ayant fait le choix avant 2000 d'un mandataire basé à Munich, mais note que même avant cette date, les procédures orales devant la section de dépôt se déroulaient à La Haye, si bien que les déposants ne pouvaient légitimement s'attendre à ne jamais devoir se déplacer à la Haye.

Décision T689/05

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1 comments:

Anonyme a dit…

Etes-vous déjà allé à La Haye en Hiver? Brrrr, l'horreur... Et la ZI de Plaspoelpolder, quelle gaîté...

J'aurais tenté le coup avec un certificat médical.

Le client est bonne poire de payer tous ces démarches en recours, surtout que vu du Japon, La Haye et Munich sont des villages voisins. Et si un employé du client se déplace (ce qui arrive à l'occasion), c'est kif kif. À se demander s'il veut un brevet, ou étoffer le recueil de jurisprudence.

À quand une décision par une chambre concernant une procédure orale par visioconférence? L'assise juridique des dispositions les gouvernant, une simple déclaration du président au JO, me semble assez bancale.

 
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