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mercredi 20 avril 2011

Brevet unitaire : la Commission propose des règlements

Pour un résumé des épisodes précédents, voir ici.

La Commission Européenne a visiblement envie d'avancer rapidement sur le brevet unitaire. Elle a récemment publié deux projets de règlements, le premier "mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire", le second s'intéressant aux problèmes de traduction.

Le premier règlement est un accord particulier au sens de l'Art 142 CBE : Tout groupe d'Etats contractants qui, dans un accord particulier, a disposé que les brevets européens délivrés pour ces Etats auront un caractère unitaire sur l'ensemble de leurs territoires, peut prévoir que les brevets européens ne pourront être délivrés que conjointement pour tous ces Etats. 


Le "brevet européen à effet unitaire" sera délivré par l'OEB. Dans un délai d'1 mois à compter de la publication de la mention de la délivrance, le titulaire devra indiquer à l'OEB s'il souhaite un brevet "à effet unitaire". A défaut, le brevet restera un brevet européen classique.

Le brevet unitaire assurera une protection uniforme et produira les mêmes effets dans tous les Etats membres participant à la coopération renforcée (pour l'instant tous les Etats de l'UE sauf ES et IT).
Une exception toutefois : le fait que la limitation ou la révocation due à un art antérieur selon l'Art 54(3) CBE ne soit effective que dans les Etats désignés dans la demande antérieure. Une sorte d'Art 54(4) CBE1973 dont la raison m'échappe, puisqu'en contradiction avec l'Art 54(3) actuel et avec le fait que les demandes désignent tous les Etats.

Le brevet ne pourra être transféré ou concédé en licence que pour tous les Etats ensemble. Cela est contradictoire avec l'Art 73 CBE, qui stipule qu'une demande de brevet européen peut faire l'objet d'une licence pour tout ou partie des territoires des Etats désignés. En tant qu'objet de propriété, le brevet unitaire sera régi par le droit de l'Etat membre où réside le titulaire, ou à défaut par le droit allemand.

Le projet de règlement définit les actes de contrefaçon (directe et indirecte) de la même manière que le droit français, les actes autorisés (en instituant notamment un privilège des agriculteurs analogue à celui prévu par le règlement sur les obtentions végétales communautaires, et qui rappelle celui de l'Art L613-5-1 CPI), et codifie le principe d'épuisement du droit. Sur ce dernier point on peut noter une limitation de ce principe avec une référence à des "motifs légitimes justifiant que le titulaire s'oppose à la poursuite de la commercialisation du produit".

L'OEB sera chargé de gérer les demandes d'effet unitaire, le registre associé à ces brevets, et de collecter la taxe annuelle commune. L'OEB gardera la moitié des taxes, plus les frais engagés par l'Office, et redistribuera le reste aux Offices nationaux, selon une clé de répartition à déterminer.

Les brevets unitaire n'auront à terme pas à être traduits, sauf en cas de litige. Pendant une période transitoire à durée indéterminée, les brevets rédigés en allemand ou français devront être traduits en anglais, les autres dans une autre langue officielle d'un Etat membre participant, au choix du titulaire. Les traductions n'auront pas de valeur juridique.

Reste à régler le problème de juridiction commune...

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3 comments:

Anonyme a dit…

Une exception toutefois : le fait que la limitation ou la révocation due à un art antérieur selon l'Art 54(3) CBE ne soit effective que dans les Etats désignés dans la demande antérieure. Une sorte d'Art 54(4) CBE1973 dont la raison m'échappe, puisqu'en contradiction avec l'Art 54(3) actuel et avec le fait que les demandes désignent tous les Etats.


Je suis heureux de n'avoir pas été le seul à avoir remarqué cet élément, que j'avais souligné dans un commentaire de lecteur il y a quelques jours chez le MinetPI.

Cette question me trotte dans la tête depuis. Est-ce une vieille proposition que l'on a ressorti d'un tiroir? Ou simplement un travail d'amateur? Je ne peux croire que cette disposition ait été soufflée par quelque intérêt particulier.

Cette proposition aurait dû définir le traitement des droits antérieurs nationaux au titre de l'article 139, et par la même occasion s'inquiéter de la question de la double protection.

Une belle occasion perdue.

Anonyme a dit…

Je ne peux croire que cette disposition ait été soufflée par quelque intérêt particulier.

Je peux toutefois parfaitement croire cela, et j'ai même ma petite idée de quel intérêt particulier est en jeu.

Toutefois, il faudra attendre à voir ce que le Conseil et le Parlement font de cette proposition de la Commission.

Anonyme a dit…

Le problème fondamental, à mon avis, du brevet unitaire est en effet celui de la juridiction commune, car cela demanderait une harmonisation des juridictions de tous les pays en matière de brevets et de contrefaçon.

En y réfléchissant, il me semblerait plus facile de séparer le problème de la validité du brevet de celui des droits qu'il génère.

On pourrait confier à l'office délivrant le brevet la mission de vérifier la validité du brevet (genre procédure d'opposition EP ou réexamen US) en cas de plainte en contrefaçon et on laisserait aux juridictions locales le fait de statuer sur la réalité ou non d'une contrefaçon éventuelle après revalidation du brevet auprès de l'office.

Cette solution ne demanderait à chaque pays que d'abandonner son droit à juger la validité d'un brevet, mais pas sa portée réelle ni sa manière d'apprécier la contrefaçon. On utiliserai ainsi au mieux la compétence d'un office de brevets en matière de validité de brevet et une juridiction locale en matière de droits de PI locaux.

 
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