Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

jeudi 2 octobre 2008

T1210/05 - présentation d'un poster à une conférence


Dans l'affaire T1210/05, l'opposant avait basé son opposition sur le fait qu'un poster décrivant l'invention avait été présenté par une de ses employées lors d'une conférence scientifique. Une copie du poster accompagnée d'une déclaration de l'employée certifiant qu'elle avait présenté une copie de ce poster servait de preuve.

Cette preuve avait convaincu la division d'opposition, qui avait révoqué le brevet.

La Chambre n'est pas du même avis. Après avoir indiqué au point 2.3 des motifs que la charge de la preuve incombe à l'opposant (même si d'une manière générale il incombe au requérant de prouver que la décision de première instance était mal fondée), et au point 2.4 que le degré de preuve est le même que pour prouver un usage antérieur, c'est-à-dire "au delà de tout doute raisonnable", la Chambre estime que la déclaration et le témoignage de l'employée, en l'absence d'autres preuves indépendantes pour les supporter, ne peuvent servir de preuve au-delà de tout doute raisonnable.

La division d'opposition déclarait ne pouvoir mettre en doute la bonne foi de l'employée en l'absence de preuve contraire. Pour la Chambre, il est au contraire possible de ne pas prendre pour argent comptant les dires de l'employée, sans pour autant mettre en cause son honnêteté : une personne, 7 ans après les faits, peut de bonne foi se tromper.

Le poster a donc été exclu de l'état de la technique opposable.

Moralité : deux déclarations valent mieux qu'une. Une déclaration faite par un témoin, participant au congrès aurait probablement emporté la conviction de la Chambre. A moins qu'elle ait encore considéré qu'un témoignage, 7 ans après les faits, ne pouvait pas être très fiable...

Articles similaires :



1 comments:

Anonyme a dit…

Les explications de la Chambre par rapport à la charge de la preuve sont intéressantes. Si je comprends bien, elle dit [point 2.3.3] que la charge de la preuve n'est pas renversée au recours, même si l'appelante doit argumenter pourquoi la décision était incorrecte.

J'avoue que ce constat heurte un peu ce que je pensais avoir retenu d'autres décisions (qui ne traitent pas il est vrai d'usage antérieur). Je citerais notamment T 585/92 qui dit [point 3.2] : "In opposition procedure the burden rests on the opponent’s shoulders to prove that the objections raised under A 100 have been substantiated. However, once the Opposition Division has decided to revoke the patent, the burden is shifted to the proprietor of the patent to demonstrate on appeal that the reasons for revoking the patent were not justified, i.e. that the Opposition Division’s decision was wrong on its merits (see G 9 and 10/91, OJ EPO 1993, 408 and 420 respectively)."

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022