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lundi 5 février 2024

T3241/19: un "tiens" vaut mieux que deux "tu l'auras"

Alors que la division d'examen était prête à délivrer le brevet selon une requête subsidiaire 2, la demanderesse avait préféré maintenir sa requête principale et former un recours contre la décision de rejet de cette dernière.

Malheureusement pour la demanderesse, la Chambre confirme non seulement la décision de la division d'examen vis-à-vis des requêtes de plus haut rang, mais décide en outre que la requête sur la base de laquelle la division d'examen était prête à délivrer un brevet ne satisfait pas aux exigences d'activité inventive. 

Elle rappelle en guise d'avertissement que si une demanderesse souhaite utiliser le recours pour faire valoir une requête de rang supérieur qui n'a pas été accordée, elle doit être consciente du risque que la Chambre rejette la demande dans son ensemble

On sait en effet depuis la décision G10/93 que "dans une procédure de recours contre une décision d'une division d'examen rejetant une demande de brevet européen, la Chambre de recours a le pouvoir d'examiner si la demande de brevet et l'invention sur laquelle elle porte satisfont aux conditions de la CBE. Il en est de même pour les conditions que la division d'examen n'a pas prises en considération ou qu'elle a considérées comme remplies. Si la Chambre a des raisons de penser que de telles conditions de brevetabilité pourraient ne pas être remplies, elle les introduit dans la procédure.". En d'autres termes, il n'existe pas d'interdiction de la reformatio in peius en recours ex parte.


Décision T3241/19

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1 comments:

Franco-belge a dit…

B A BA du métier, sans doute pour cela que la décision n'a pas été partagée ...

 
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