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vendredi 16 février 2024

T1220/21: sur la motivation des requêtes

Cette décision explicite en détail la question de la motivation suffisante des requêtes. 

La Chambre opère une distinction entre d'une part la question de savoir si une requête a été valablement déposée, et d'autre part celle de savoir si elle a été suffisamment motivée. La Chambre ne partage pas le point de vue de certaines décisions, qui ont considéré que des requêtes ne doivent être considérées comme valablement déposées que lorsqu'elles ont été motivées (T1732/10). Il ressort des articles 12(3) et 12(5) RPCR qu'une requête, même non motivée, doit être examinée quant à sa recevabilité, ce qui suppose qu'elle a été valablement déposée.

Même si une requête est considérée comme "auto-motivée", au sens où la motivation ressort des modifications apportées, cela ne respecte pas les exigences de l'article 12(3) RPCR. C'est toutefois un paramètre à prendre en compte dans l'application du pouvoir discrétionnaire sur l'admission de la requête (article 12(5) RPCR).

Une motivation minimale doit comprendre: une indication de la base des modifications dans la demande telle que déposée (même si aucune objection au titre de l'article 123(2) n'a été soulevée jusqu'ici), une indication des objections à laquelle la requête répond, et une explication de la raison pour laquelle la modification répond aux objections soulevées.

Si une requête est censée répondre à des objections de nouveauté ou d'activité inventive, la Titulaire devrait au moins identifier les documents pertinents et les caractéristiques distinctives. Pour certaines Chambres, une motivation d'activité inventive devrait même comprendre une chaine logique plus détaillée.

Le degré de motivation peut aussi dépendre du détail et de la précision des objections soulevées par la décision ou par l'Opposante. 

Le pouvoir discrétionnaire de l'article 12(5) RPCR peut s'exercer en tenant compte de la mesure dans laquelle une motivation insuffisante empêche la Chambre et/ou les autres parties de comprendre les intentions de la Titulaire.

Enfin, lorsque les requêtes ne sont motivées qu'au moment du 3e niveau de convergence, la motivation est une modification des moyens qui n'est admise qu'en présence de circonstances exceptionnelles.


Décision T1220/21

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