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mardi 5 décembre 2023

JUB - ordonnance de la division centrale - section de Paris du 13.11.2023 - "mêmes parties"

La société Meril Italy a engagé une action en révocation du brevet EP3646825 devant la section de Paris de la division centrale.

La Titulaire Edwards Lifesciences demandait à ce que la division centrale se déclare incompétente car elle avait préalablement engagé une action en contrefaçon du même brevet devant la division locale de Munich contre Meril Life Sciences Pvt. Ltd., maison-mère indienne de Meril Italy, ainsi que contre la filiale allemande Meril GmbH.

La division centrale rejette l'objection préliminaire et se déclare compétente car les deux actions ne concernent pas les "mêmes parties" au sens de l'article 33(4) AJUB.

La division centrale donne donc une interprétation restrictive de la notion de partie, comme concernant une personne physique ou morale (article 46 AJUB). Elle applique la loi italienne sur la capacité juridique pour en déduire que Meril Italy est une personne distincte de Meril Life Sciences et de Meril GmbH. Dans une groupe de sociétés, chaque société conserve une personnalité juridique distincte. En outre, l'article 33(4) crée une exception à la règle générale d'attribution des affaires, et doit donc être interprété de manière restrictive.

La division centrale considère en outre que le défendeur n'a pas démontré que Meril Italy serait un simple homme de paille. 

A l'argument du défendeur selon lequel la validité du même brevet pourrait être évaluée par deux divisions différentes, puisque Meril peut faire une demande reconventionnelle en nullité devant la division locale de Munich, les juges rétorquent que l'article 33(3) AJUB permet justement à la division locale de renvoyer la demande reconventionnelle en nullité devant la division centrale, voire même, avec l'accord des parties, de renvoyer toute l'affaire devant la division centrale. En outre la règle 295 (m) RdP permet à l'une des divisions de surseoir à statuer lorsque la bonne administration de la justice l'exige.


 Ordonnance ORD_578356/2023

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