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jeudi 7 juin 2012

J27/10 : la R.56 ne permet pas de remplacer la description


La description déposée à l'origine contenait des références à des figures 13 à 15 ne figurant pas parmi les pièces déposées. La section de dépôt a donc, en vertu de la R.56(1) CBE, invité le demandeur à déposer les dessins apparemment manquants.

En réponse, le demandeur a déposé une nouvelle description intégrale remplaçant la précédente déposée par erreur, et requis la conservation de la date de dépôt (R.56(3) CBE) au motif que cette description est identique à celle de la demande prioritaire.

La Chambre est amenée à interpréter le sens de "parties manquantes de la description". Au sens littéral, le terme indique que des parties de la description ou des dessins sont absentes tandis que d'autres parties ont été déposées. La description incomplète doit être complétée par les parties manquantes qui doivent être ajoutées au texte déjà déposé.
La R.56(2) CBE première phrase concerne le cas où le demandeur dépose des "parties manquantes" de son propre chef. La section de dépôt doit toujours examiner si les parties déposées ultérieurement sont bien des parties manquantes de la description d'origine.
La R.56(3) CBE se réfère toujours aux parties manquantes (si les parties manquantes...), donc les mêmes que celles des R.56(1) et (2). Il n'est pas permis, comme le veut le demandeur, de ne comparer que la nouvelles description avec la demande de priorité.

Par conséquent, la R.56 CBE ne permet pas de modifier, remplacer ou supprimer des parties de la description déjà déposées.
La Chambre refuse donc le remplacement de la description.

Elle accepte en revanche de renvoyer l'affaire devant la section de dépôt pour que cette dernière spécifie clairement quelles sont les parties de la description qui sont réputées être supprimées (R.56(4) CBE). La Chambre souligne que pour des raisons de sécurité juridique la décision doit ne laisser aucun doute quant aux parties réputées être supprimées : la seule référence aux figures n'existant pas ou également des informations techniques supplémentaires figurant dans les phrases concernées. La Chambre insiste toutefois sur le fait que si la section de dépôt doit, pour ce faire, se baser sur un examen technique, ce serait alors à la division d'examen de décider précisément les parties devant être supprimées.


Décision J27/10

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1 comments:

Anonyme a dit…

Les conditions d'application de la R139 (correction d'erreur) sont strictes, et l'utilisation du document de priorité limité à la définition des connaissances générales de l'HdM; Cf G3-89 G11-91.
Il me semblait que la R56 apparue postérieurement pouvait assouplir cette interprétation.
Cette décision montre que la R56 est limitée strictement et ne permet d'étendre la R139.

 
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