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mercredi 4 janvier 2012

T193/07 : pas affecté, pas de recours


L'Opposante 2 avait formé un recours contre la décision de révocation du brevet.
Dans le mémoire de recours, ce dernier était qualifié de "subsidiaire", et "réputé non formé si le Breveté lui-même n'a pas formé de recours ou retiré son recours avant le dépôt de son mémoire".

Il semblerait que l'Opposante 2 ait voulu avoir un statut de Requérante, et non d'Intimée, afin de pouvoir le cas échéant poursuivre la procédure de recours au cas où la Titulaire-Requérante retire son recours. L'Opposante 2 voulait-elle forcer la Chambre à prendre une décision motivée, qu'elle aurait pu utiliser dans le cadre d'actions en contrefaçon ?

En tout état de cause, et quelles qu'aient été les intentions réelles de l'Opposante, la Chambre rejette sans surprise le recours comme irrecevable, l'Opposante n'ayant pas été affectée par la décision de première instance, comme l'exige l'Art 107 CBE.


Décision T193/07

lundi 2 janvier 2012

T2290/08 : faute de requêtes...



De plus en plus souvent, des brevets sont révoqués par les Chambres de recours au motif qu'aucune requête n'est admise dans la procédure, toutes ayant été déposées tardivement.
Cela résulte de l'application des articles 12 et 13 du Règlement de Procédure des Chambres de recours (RPCR).

Cette décision illustre l'application de ces règles.
Au début de la procédure orale, la Titulaire a retiré sa requête principale et ses requêtes subsidiaires 1 et 2, si bien que la requête subsidiaire 3 devenait requête principale.
Cette requête avait été déposée 20 mois après le dépôt du mémoire de recours (alors qu'il doit contenir l'ensemble des moyens invoqués), 4 mois après la convocation à la procédure orale et seulement 2 mois avant cette dernière.

L'admission de cette requête dépend donc du pouvoir discrétionnaire de la Chambre, en application de l'Art 13(3) RPCR: Les modifications demandées après que la date de la procédure orale a été fixée ne seront pas admises si elles soulèvent des questions que la chambre ou l'autre/les autres parties ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée.

L'invention avait pour objet une composition pour teinture comprenant un polymère cationique choisi parmi les polymères (i) à (xiii).
Le débat quant à l'activité inventive était essentiellement basé sur des essais comparatifs fournis par l'Opposante et portant sur les composés (iii), (iv) et (vi), censés prouver l'absence d'effet.
Or, la requête déposée tardivement ne portait plus que sur les composés (ii) et (v).

L'Opposant se trouvait donc confrontée peu de temps avant la procédure orale à une situation factuelle nouvelle puisqu'il ne pouvait plus s'appuyer sur ses essais comparatifs, et, pour poursuivre sa ligne d'argumentation, aurait dû concevoir de nouveaux essais, ce qui, à deux mois de la procédure orale, le plaçait dans une situation délicate et aurait nécessité un report de la procédure orale.

La requête principale n'est donc pas admise, et faute de requêtes, le brevet est révoqué.


Décision T2290/08


vendredi 30 décembre 2011

L'invention de la semaine


Pour faire sensation lors du réveillon, servez le champagne en vous aidant de cet ingénieux dispositif.


mercredi 28 décembre 2011

T1867/08 : représentation par un avocat


Un peu plus d'un mois avant la procédure orale, la mandataire de la Titulaire a envoyé un pouvoir autorisant M. J., avocat allemand, à représenter la Titulaire, en vertu de l'Art 134(8) CBE.

Lors de la procédure orale, la Division d'opposition a refusé à M. J. le droit de s'exprimer, faisant référence d'une part au fait que le courrier en question n'était pas dans leur dossier, et d'autre part au fait que ce courrier avait été envoyé après la date impartie selon la R.71bis CBE1973. La Division d'opposition a considéré M. J. comme personne accompagnant le mandataire et non annoncée en temps utile (G4/95).

Aux yeux de la Chambre, il s'agit d'un vice substantiel de procédure, justifiant le renvoi en première instance et le remboursement de la taxe de recours.

Toutes les conditions pour que M. J. puisse représenter la Titulaire étaient réunies : M. J. est avocat, établi dans un état contractant, et dûment autorisé par le pouvoir, signé par le mandataire agréé.
Ce dernier avait un pouvoir général depuis 1997, l'autorisant lui-même à signer un pouvoir de représentation.

Le fait que le pouvoir ait été fourni "tardivement" n'est pas pertinent : la R.71bis CBE1973 s'applique à la production de documents écrits, aux faits et preuves, mais pas aux pouvoirs.

Le fait enfin que dans une procédure orale ayant trait à un brevet issu d'une divisionnaire du brevet en cause, l'issue ait été identique alors que M. J. avait pu s'exprimer n'a pas non plus convaincu la Chambre... Toute conclusion sur ce qui aurait pu se produire si M. J. avait été autorisé à plaider n'est que pure spéculation.

Décision T1867/08

lundi 26 décembre 2011

T1172/08 : Art 123(3) et interprétation de la revendication


Le brevet tel que délivré revendiquait un procédé de détermination des épitopes de cellules T dans lequel on obtient d'un échantillon de sang humain une solution de cellules dendritiques et de cellules T CD4 ou CD8+ naïves, puis l'on promeut la différenciation dans la solution de cellules dendritiques.

Devant la Chambre, la méthode revendiquait l'obtention d'une solution de cellules monocytes, puis la différenciation des cellules monocytes en cellules dendritiques.

Pour la Titulaire, le brevet tel que délivré ne couvrait pas l'unique exemple, si bien que l'homme du métier aurait compris que les termes de la revendication n'étaient pas cohérents avec le reste du brevet. Il aurait donc interprété la revendication à la lumière de la description, en ne donnant pas au terme "dendritiques" son sens littéral, mais le sens de "monocytes".

L'interprétation de la portée conférée par un brevet au sens de l'Art 69 CBE n'est normalement pas dans les attributions des Chambres de recours, sauf lorsqu'il s'agit d'apprécier la conformité à l'Art 123(3) CBE.
La Chambre est d'accord sur le fait qu'en vertu du protocole interprétatif de l'Art 69, la description doit être utilisée pour interpréter les revendications même si leur sens est parfaitement clair.

Les cellules dendritiques et monocytes sont de type différent. L'homme du métier n'aurait eu aucune raison a priori de donner une autre signification technique aux termes 'cellules dendritiques". Il aurait pu se demander, au vu de l'exemple 1, pourquoi la revendication faisait référence à l'obtention de cellules dendritiques, mais pour la Chambre, le protocole interprétatif de l'Art 69 ne permet pas d'aller aussi loin que la voudrait la Titulaire. Pour cela, il faudrait que l'homme du métier ignore totalement les termes de la revendication 1, cette dernière devenant alors une "coquille vide". Les intérêts des tiers étant totalement ignorés, cela n'est pas acceptable.

Dans l'affaire T108/91, il avait été permis de remplacer un terme totalement incohérent avec l'ensemble du brevet. Dans la présente affaire toutefois, le terme employé est cohérent avec les parties générales de la description, le terme "monocytes" n'étant utilisé que dans l'exemple 1.


Décision T1172/08

samedi 24 décembre 2011

Joyeux Noël !




vendredi 23 décembre 2011

T146/07 : les observations de tiers doivent être signées


Des observations de tiers ont été déposées de manière anonyme à un stade très tardif du recours, plus précisément après que la Chambre a décidé d'annuler la procédure orale.


Selon la R.114(1) CBE, les observations de tiers doivent être faites par écrit. Pour la Chambre cela implique (R. 50(3) et R.86 CBE) que les observations doivent être signées afin de permettre l'identification des tiers. Cela est particulièrement important dans le contexte d'une opposition afin de vérifier si les observations sont bien soumises par un tiers, et non par une partie à la procédure. Autrement, une partie pourrait être tentée de déposer des observations anonymes tardives afin d'éviter des conséquences négatives, telles qu'une répartition des frais.

Les observations non signées sont réputées non reçues, en application de la R.50(3) CBE.

La Chambre est consciente que des arguments figurant dans des observations de tiers anonymes peuvent être repris par une partie ou même par l'OEB. Mais en l'absence d'un tel acte de procédure, des observations de tiers anonymes ne doivent pas être prises en considération.

Dans le même temps, le portail de soumission d'observations de tiers fourni par l'OEB permet de les déposer de manière anonyme...



Décision T146/07

jeudi 22 décembre 2011

C-446/09 : les marchandises en transit ne sont pas des contrefaçons


La CJUE a été saisie en 2009 de deux questions préjudicielles relatives à l'exercice de droits de PI sur des marchandises en transit (voir mon billet du 7 février 2011).

Dans l'affaire Philips (C-446/09), les douaniers du port d'Anvers avaient retenu un chargement de rasoirs en provenance de Hong Kong, en transit à Anvers, et dont la destinations finale était inconnue, rasoirs contrefaisant des modèles déposés par Philips.
Dans l'affaire Nokia (C-495/09), les douanes de l'aéroport de Heathrow avaient refusé de saisir un lot de téléphones contrefaisant la marque Nokia, en provenance également de Hong Kong et à destination de la Colombie.

 La CJUE a tranché ces deux affaires ensemble et a décidé ce qui suit :


Le règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant certaines mesures concernant l’introduction dans la Communauté et l’exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, tel que modifié par le règlement (CE) n° 241/1999 du Conseil, du 25 janvier 1999, et le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, doivent être interprétés en ce sens que:
–        des marchandises provenant d’un État tiers et constituant une imitation d’un produit protégé dans l’Union européenne par un droit de marque ou une copie d’un produit protégé dans l’Union par un droit d’auteur, un droit voisin, un modèle ou un dessin ne sauraient être qualifiées de «marchandises de contrefaçon» ou de «marchandises pirates» au sens desdits règlements en raison du seul fait qu’elles sont introduites sur le territoire douanier de l’Union sous un régime suspensif;
–        ces marchandises peuvent, en revanche, porter atteinte audit droit et donc être qualifiées de «marchandises de contrefaçon» ou de «marchandises pirates» lorsqu’il est prouvé qu’elles sont destinées à une mise en vente dans l’Union européenne, une telle preuve étant fournie, notamment, lorsqu’il s’avère que lesdites marchandises ont fait l’objet d’une vente à un client dans l’Union ou d’une offre à la vente ou d’une publicité adressée à des consommateurs dans l’Union, ou lorsqu’il ressort de documents ou d’une correspondance concernant ces marchandises qu’un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l’Union est envisagé;
–        pour que l’autorité compétente pour statuer sur le fond puisse utilement examiner l’existence d’une telle preuve et des autres éléments constitutifs d’une atteinte au droit de propriété intellectuelle invoqué, l’autorité douanière saisie d’une demande d’intervention doit, dès qu’elle dispose d’indices permettant de soupçonner l’existence de ladite atteinte, suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue desdites marchandises,
–        parmi ces indices peuvent figurer, notamment, le fait que la destination des marchandises n’est pas déclarée alors que le régime suspensif sollicité exige une telle déclaration, l’absence d’informations précises ou fiables sur l’identité ou l’adresse du fabricant ou de l’expéditeur des marchandises, un manque de coopération avec les autorités douanières ou encore la découverte de documents ou d’une correspondance concernant les marchandises en cause de nature à laisser supposer qu’un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l’Union européenne est susceptible de se produire.
La CJUE confirme ainsi sa jurisprudence antérieure et ne retient pas la théorie de la "fiction de fabrication", selon laquelle une marchandise en transit dans un Etat de l'UE peut être considérée comme ayant été fabriquée dans cet Etat, théorie récemment appliquée par des juges belges et néerlandais.

Lire l'arrêt

mardi 20 décembre 2011

J18/08 : correction d'irrégularité après recours


Je dois la connaissance de cette décision à la revue "Propriété Industrielle", qui l'a commentée sous la plume de Privat Vigand dans son numéro de novembre.

Dans la présente affaire, la demanderesse domiciliée aux États-Unis n'a pas désigné de mandataire lors de l'entrée en phase européenne.
Une notification selon la R.163(5) lui a donc été envoyée, impartissant un délai de 2 mois pour corriger l'irrégularité.
Faute de réponse dans le délai imparti, la section de dépôt a rejeté la demande, en application de la R.163(6) CBE.

La demanderesse, cette fois-ci dûment représentée, a formé recours contre cette décision de rejet.

On aurait pu imaginer que la Chambre de recours juridique aurait rejeté le recours. La procédure de recours a en effet pour objet de vérifier le bien-fondé de la décision attaquée, et dans le cas d'espèce, la décision de la section de dépôt était fondée.

Au contraire, la Chambre décide que puisque les irrégularités basant le rejet ont été corrigées, les motifs du rejet ne sont plus applicables, et fait droit au recours.
D'une manière générale, la Chambre explique que selon l'Art 90(5) CBE une demande est rejetée lorsqu'il n'est pas remédié à une irrégularité constatée, à moins que la convention ne prévoie une conséquence juridique différente. Il s'ensuit que si un recours est formé contre ce rejet, la Chambre doit examiner si les irrégularités ont été corrigées ou pas.

Pour la Chambre, ce cas est à distinguer de la situation où la non-observation d'un délai conduit automatiquement à une fiction de retrait. Dans un tel cas, la perte de droit est communiquée au demandeur, qui doit alors requérir une décision, et former un recours contre cette décision. Dans ce contexte, la Chambre se bornera à examiner si la perte de droit était justifiée ou pas. Le recours ne sera fondé que si l'acte avait effectivement été accompli dans les délais.

Ainsi, en cas de rejet par la section de dépôt lors de l'examen des conditions de forme (Art 90 CBE) si aucune réponse n'est faite dans le délai imparti par la R.58 CBE, il faut former un recours et corriger l'irrégularité pendant la procédure de recours, plutôt que de former une requête en restitutio,

Dans le cas d'espèce, il me semble que la poursuite de procédure était également une possibilité, dans la mesure où la R.135 n'exclut pas le délai de la R163(5) (alors qu'il exclut le délai de la R.58).

Décision J18/08

lundi 19 décembre 2011

Sur la Toile




  • Depuis le 15 décembre, l'OEB lance un programme de signification par voie électronique de certains documents : rapports de recherche européenne et internationale. L'envoi se fait sur le système "Mailbox" accessible sur epoline à l'aide d'une carte à puce. Pour plus de détails, voir la décision du Président et le Communiqué de l'OEB.
  • L'OEB lance également une plateforme sur internet destinée à recueillir les avis du public intéressé sur les propositions d'évolutions législatives. Une première consultation est ouverte jusqu'au 20.01.2012, qui concerne un projet de future R.53(3) CBE. Si la traduction du document de priorité n'est pas reçu dans le délai imparti, la sanction serait la perte de priorité, l'Art 121 CBE permettant ensuite d'y remédier.
  • A lire sur le site atlantico, un article en deux parties (partie 1, partie 2) sur les patent trolls
  • Stéphane Speich, CPI en Belgique et au Luxembourg, et inscrit sur la listes des personnes qualifiées en PI en France, publie une nouvelle édition de son fascicule sur la déontologie des CPI. Les différents aspects sont abordés sous la forme de 213 questions/réponses. L'ouvrage peut être commandé directement auprès de l'auteur. 












 
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