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mardi 24 mars 2026

T439/22: la suppression de la définition est contraire à l'article 123(3) CBE

Nous avons vu récemment que dans la décision T439/22 la Chambre avait utilisé la définition  donnée au paragraphe [0035] de la description pour interpréter le terme "froncé" de manière large et en conclure que l'objet de la revendication n'était pas nouveau.

Suite à la décision G1/24, la Titulaire avait déposé une requête subsidiaire dans laquelle le paragraphe [0035] a été supprimé. La Chambre considère que la décision de la Grande Chambre constitue une circonstance exceptionnelle, qui justifie l'admission de cette requête dans la procédure.


La Chambre considère cependant que la modification élargit la portée du brevet, en contrariété avec l'article 123(3) CBE.

Le terme froncé était défini comme signifiant "enroulé, plié ou autrement comprimé ou resserré sensiblement transversalement à l'axe cylindrique de la tige". La revendication 1 n'implique pas une configuration en forme de tige. En l'absence du paragraphe [0035], la revendication 1 couvre des articles qui ne sont pas en forme de tige, ainsi que des articles qui le sont mais dans lesquels les feuilles sont pliées et rassemblées le longe de l'axe de la tige et non transversalement. 

La Chambre prend ainsi en compte, pour interpréter la revendication 1 du brevet délivré, non seulement les aspects d'élargissement contenus dans la description (le fait de couvrir aussi l'enroulement), mais aussi les aspects limitatifs (la transversalité à l'axe de la tige).

Décision T439/22

mardi 17 mars 2026

R16/23: révision pour cause de refus de tenir une procédure orale

C'est sauf erreur de ma part la 12e fois que la Grande Chambre annule une décision de Chambre de recours suite à une requête en révision, en l'espèce la décision J6/22.

Cette affaire concernait un recours contre la décision de la division d'examen ayant rejeté la requête en restitutio in integrum formée par la Demanderesse suite au défaut de paiement de la 7e annuité. La Chambre juridique n'avait pas fait droit à la requête en procédure orale, considérant qu'il n'existait pas un droit absolu à une procédure orale, et que si cette dernière ne servait pas un but légitime, l'exigence de sécurité juridique empêchait la Chambre de tenir une telle procédure orale. En l'espèce, la Chambre avait considéré que le but de la procédure orale n'était pas de donner à la requérante une nouvelle opportunité de motiver les assertions factuelles ou de fournir des preuves, malgré l'absence d'assertions factuelles dans la requête en restitutio.

Pour la Grande Chambre au contraire, l'article 116 CBE exige qu'une procédure orale soit tenue dès lors qu'une partie en fait la demande, sauf dans les cas prévus par l'article 116(1), l'article 116(2) et la règle 88(4) CBE (demande d'une deuxième procédure orale devant la même instance, pour les mêmes parties et les mêmes faits de la cause, la section de dépôt n'envisage pas le rejet de la demande et juge qu'une procédure orale ne serait pas utile, décision de la division d'opposition sur le montant des frais après décision définitive sur la répartition des frais). L'article 116 CBE s'applique à tous les stades des procédures prévues par la CBE. La non-tenue d'une procédure orale a même été explicitement ajoutée comme vice fondamental de procédure entraînant une révision (règle 104a) CBE).

Dans certains cas, la jurisprudence a en outre établi qu'une procédure orale pouvait ne pas être tenue: si la partie ayant requis la procédure orale a annoncé qu'elle n'y participerait pas, si un requérant n'a pas répondu à la notification de la Chambre informant de l'absence de dépôt du mémoire de recours, ou encore si la décision prise par écrit est en faveur de la partie ayant requis la procédure orale. Il s'agit de cas dans lesquels la partie ayant demandé la procédure orale soit n'est pas négativement impactée par la décision finale, soit a annoncé qu'elle n'exercerait pas son droit à présenter ses arguments oralement. Dans la décision G2/19, un tiers, qui n'était pas partie à la procédure, avait formé un recours contre la décision délivrance, et la Grande Chambre avait considéré qu'il ne bénéficiait pas du droit à procédure orale.

La présente affaire ne tombe dans aucune de ces catégories.

Une interprétation dynamique de l'article 116 CBE ne permet pas de mettre balance le droit à procédure orale et les aspects liés au déroulement rapide de la procédure, à la sécurité juridique ou aux chances de succès du requérant.

Décision R16/23



vendredi 13 mars 2026

G1/25: opinion provisoire

Dans l'affaire G1/25, les questions suivantes sont posées à la Grande Chambre :

1. Si les revendications d'un brevet européen sont modifiées pendant une procédure d'opposition ou pendant une procédure de recours après opposition, et que la modification introduit une incohérence entre les revendications modifiées et la description du brevet, est-il nécessaire, pour satisfaire aux exigences de la CBE, d'adapter la description aux revendications modifiées de manière à supprimer l'incohérence ?

2. S'il est répondu par l'affirmative à la première question, en vertu de quelle(s) exigence(s) de la CBE une telle adaptation est-elle nécessaire ?

3. La réponse aux questions 1 et 2 serait-elle différente si les revendications d'une demande de brevet européen sont modifiées pendant une procédure d'examen ou pendant une procédure de recours après examen, et que la modification introduit une incohérence entre les revendications modifiées et la description de la demande de brevet ?



La Grande Chambre a envoyé avant-hier aux parties une opinion provisoire.

Sur la première question, la Grande Chambre considère qu'il faut distinguer deux types d'incohérences, selon qu'elles entraînent ou non une non-conformité avec la CBE. Ce n'est que dans le premier cas qu'une adaptation et de la description et/ou des revendications est nécessaire.

La réponse à la question 1 serait donc "oui" dans le cas des incohérences entraînant une non-conformité avec la CBE, et, pour la question 2, les articles ou règles de la CBE qui rendent nécessaire une telle adaptation sont ceux auxquels il n’est pas satisfait.

Même si la décision de saisine mentionne la CBE de manière générale, c'est essentiellement l'article 84 CBE qui est visé, et c'est sur la question de savoir si l'article 84 CBE permet d'exiger l'adaptation de la description que la jurisprudence est divisée.

La Grande Chambre note que parmi la ligne de jurisprudence qui considère que l'article 84 CBE ne permet pas d'exiger l'adaptation de la description, c'est la décision T56/21 qui traite la question de la manière la plus exhaustive. La question est donc de savoir si l’interprétation de l’article 84 CBE donnée dans T 56/21 est correcte, et sur ce point la Grande Chambre est actuellement d’avis que nombre des conclusions de T56/21 sont incompatibles avec la décision G 1/24.

La Grande Chambre considère donc pour le moment qu'il convient de suivre la ligne de jurisprudence traditionnelle: l’article 84 CBE fournit un fondement permettant d’exiger l’adaptation de la description. 

Enfin, la Grande Chambre ne voit pour le moment pas de raisons de traiter différemment les procédures d'examen et d'opposition

Opinion provisoire

mercredi 11 mars 2026

T644/24: objections au titre des article 100b) et 100c) CBE contre des brevets modifiés

On sait que selon G10/91, de nouveaux motifs d'opposition ne peuvent être introduits en recours qu'avec l'accord de la Titulaire. 

Dans le cas d'espèce, des objections au titre des articles 100b) et 100c) CBE ont été soulevées pour la première fois au stade du recours, à l'encontre d'une requête subsidiaire 3. En outre, deux de ces objections ne concernent pas les modifications en elles-mêmes et n'ont pas été provoquées par celles-ci.



La Chambre se pose donc la question de de savoir s'il s'agit de nouveaux motifs d'opposition ou pas.

En termes d'extension de l'objet, le brevet délivré ne peut être examiné que sur la base de l'article 100c) CBE, tandis que les modifications apportées ultérieurement le sont sur la base de l'article 123(2) CBE.

Toutefois, selon la Chambre, ce n'est pas la revendication modifiée dans son ensemble qui peut être examinée selon l'article 123(2) CBE, mais seulement les éventuelles extensions indues résultant de la modification. La Grande Chambre fait en effet référence aux "modifications apportées aux revendications" et non aux revendications modifiées. Dans le cas d'une objection d'extension indue qui aurait pu être soulevée contre le brevet délivré mais ne l'a pas été, l'interdiction d'introduire de nouveaux motifs d'opposition en recours s'applique.

Il en est de même pour l'article 100b) CBE, qui est une disposition de fond indépendante concernant l'exigence de suffisance de description du brevet, étant noté que l'article 83 CBE ne fait référence qu'à la demande de brevet. Selon l'article 101(3) CBE, le brevet modifié doit satisfaire aux exigences de la CBE, et la suffisance de description fait partie de ces exigences. 

En conséquence, en recours, et sans accord de la Titulaire, le brevet modifié ne peut être examiné pour divulgation insuffisante et extension indue que dans la mesure où la modification entraîne cette divulgation insuffisante ou extension indue.

En l'espèce, les objections portant sur des caractéristiques déjà présentes dans le brevet délivré n'ont pas été provoquées par les modifications et ne peuvent donc être examinées en l'absence de consentement de la Titulaire. 

La Chambre propose le résumé suivant: 

Lorsque les motifs d’opposition au titre de l’article 100 b) CBE et de l’article 100 c) CBE n’ont pas été invoqués au cours de la procédure d’opposition et que la titulaire du brevet ne donne pas son accord à leur examen au stade du recours, le brevet ne peut pas, dans la procédure de recours, en cas de modification du brevet au cours de la procédure d’opposition ou de recours, être examiné dans son ensemble au regard de l’insuffisance de description et de l’extension inadmissible, mais uniquement dans la mesure où la modification entraîne une insuffisance de description ou une extension inadmissible.


Décision T644/24 (en langue allemande)

mercredi 4 mars 2026

T439/22: la personne du métier essaiera de prendre au pied de la lettre la définition donnée dans la description

La Chambre a rendu sa décision dans cette affaire qui avait conduit à la saisine G1/24

On se souvient que dans le cas d'espèce, la question était de savoir si la feuille enroulée en spirale de D1 était une feuille "froncée" au sens du brevet, sachant que la description du brevet donnait à ce terme un sens plus large que le sens communément admis dans la technique.



La Chambre ne voit pas de différence entre les expressions "consulter", 'se référer à", "utiliser", ou encore "prendre en compte" lorsqu'il s'agit de dériver l'information nécessaire du brevet dans son ensemble pour comprendre le sens qu'une personne du métier donnerait à un terme de la revendication. 

L'interprétation d'une revendication est le résultat à la fois de la lecture des revendications et de la consultation de la description et des figures en tant que procédé unitaire (approche holistique).

En lien avec cette approche, une personne du métier lisant la revendication dans le contexte de la description et des figures essaiera de prendre au pied de la lettre une définition trouvée dans la description. Tant que cette définition est techniquement raisonnable et conforme avec l'enseignement général des revendications, de la description et des figures, la personne du métier lira ces termes au sens de la définition, en tenant compte à la fois des aspects élargissants et limitatifs.

En l'espèce, il est vrai que la personne du métier lisant la revendication de manière isolée comprendrait qu'une feuille froncée est une feuille pliée le long de lignes pour occuper un espace tridimensionnel, ce qui ne couvre pas les feuilles enroulées de D1. La revendication ne peut toutefois pas être interprétée de manière isolée, et la personne du métier serait nécessairement confrontée aux paragraphes [0030] et [0035] qui définissent le terme "froncé" comme "enroulé, plié ou autrement comprimé ou resserré sensiblement transversalement à l'axe cylindrique de la tige". Il ne fait pas de doute qu'une personne du métier animée de la volonté de comprendre attribuera un poids considérable à la définition d'un terme. La définition n'est pas contradictoire avec le sens commun du terme, mais l'englobe, avec d'autres formes de constrictions transversales. 

En considérant une telle définition, D1 est donc destructeur de nouveauté.

Décision T439/22

 
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