Sponsors













Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

lundi 8 septembre 2025

T2027/23: comment appliquer G1/24

La Titulaire demandait à la Chambre, à la lumière de G1/24, d'interpréter les termes "unité de traitement", "signal de vitesse" et "moyens de détermination pour déterminer une vitesse maximale possible" tels qu'ils étaient définis dans la description du brevet.


La Chambre ne partage pas cette analyse; elle tire 3 conclusions principales de G1/24:

  1. le libellé des revendications constitue la « base » de leur interprétation et, aux fins de l'interprétation des revendications, la description et les dessins doivent toujours être « consultés » ou « pris en référence ». La décision G 1/24 ne précise toutefois pas l'objectif même de cette « consultation » ou de cette « référence ». En particulier, il n'est pas possible de déduire de cette décision si la description et les dessins doivent être « consultés » dans le but, par exemple, de fournir des « aides explicatives » à l'interprétation des revendications, pour confirmer le sens ordinaire d'une caractéristique d'une revendication, déterminer la fonction ou l'objet d'une caractéristique d'une revendication, ou simplement définir le lecteur ou la lectrice techniquement compétente d'une revendication, etc.
  2. les divergences dans la pratique d'interprétation des revendications entre les tribunaux nationaux, la JUB et les chambres de recours sont indésirables et doivent donc être évitées.
  3. il appartient aux titulaires du brevet de remédier aux divergences entre la description et les revendications. En d'autres termes, les titulaires de brevets sont maîtres de leur destin.

La Chambre ne voit pas de raisons d'interpréter une revendication de manière plus restrictive que son libellé tel que compris par la personne du métier. G1/24 n'exige pas de donner une préférence à la description, bien au contraire. Ceci serait en outre contraire à la jurisprudence bien établie des Chambres de recours, confirmée par G1/24, ainsi qu'à la jurisprudence des tribunaux nationaux.

Dans le cas d'espèce la description est consultée afin de définir la personne compétente du point de vue de laquelle la revendication doit être interprétée. Au regard des paragraphes [0001] à [0004], il s'agit d'une personne compétente dans le domaine des systèmes de commande pour des dispositifs aériens tels que les échelles orientables de véhicules de lutte contre l’incendie.

L'expression "unité de traitement" ne nécessite pas l'usage d'un ordinateur, qui n'est pas compris dans le système de contrôle de l'invention. Elle doit certes être capable de remplir la fonction à laquelle elle est destinée, à savoir convertir la quantité de déflexion du dispositif d’entrée en un signal de vitesse correspondant, mais la quantité et le signal ne sont pas nécessairement électriques. Un signal de vitesse porte sur toute information à propos de la vitesse. La description ne mentionne qu'une fois un signal électrique, ce qui ne limite pas la revendication. Enfin, les "moyens de détermination" ne sont pas nécessairement "en temps réel", ceci n'étant qu'un mode de réalisation décrit dans la description.

La Chambre propose le résumé suivant:

Une revendication ne doit pas être interprétée, sur la base des caractéristiques énoncées dans les modes de réalisation d'une invention, comme ayant une signification plus restrictive que le libellé de la revendication tel qu'il est compris par la personne du métier. En cas de divergence entre le libellé de la revendication et la description, il appartient au titulaire du brevet de remédier à cette incohérence en modifiant la revendication. Il n'appartient pas aux Chambres de recours de parvenir à un tel alignement par des pirouettes interprétatives.


Décision T 2027/23 

Articles similaires :



3 comments:

Anonyme a dit…

Très bonne décision à mon avis, qui clarifie G1/24 et remet le rôle des revendications et du demandeur/rédacteur à leur place.

Anonyme a dit…

Décision logique. G1/24 n'avait pas spécialement besoin d'être clarifiée, mais il semblerait que certains se posaient encore des questions.

Anonyme a dit…

Merci à la CR de rappeler que si l’on veut se prévaloir d’une interprétation restrictive d’un terme, sa définition doit être dans la revendication au moins en partie.

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022