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mardi 5 août 2025

T1561/23 et T1999/23 : application de G1/24

Les deux décisions qui suivent sont les premières à appliquer la décision G1/24, qui impose de consulter la description et les dessins pour interpréter les termes d'une revendication.

Dans l'affaire T1561/23, la demanderesse se prévalait de G1/24 afin d'utiliser la description et donner un sens aux termes "tâche" et "fonction supplémentaire" qui lui permette de distinguer son invention de D5.

La Chambre rétorque que G1/24 impose certes de consulter la description, mais n'exige pas expressément que la définition d'un terme dans la description soit obligatoirement utilisée pour interpréter la revendication. 

Dans le cas d'espèce, la Chambre considère que la description et les dessins ne justifient pas une interprétation plus étroite du libellé de la revendication. En particulier, la demande ne donne pas de définition des termes litigieux (indépendamment de la question de savoir si ou dans quelles circonstances une telle définition limiterait alors l'objet revendiqué), mais seulement des exemples.

Dans l'affaire T1999/23, la Chambre fait remarquer que G1/24 a renvoyé aux principes développés par la jurisprudence, et l'un de ces principes est qu'une définition restrictive d'un terme dans la description ne doit pas être utilisée pour limiter l'objet de la revendication, par ailleurs clairement plus large pour la personne du métier. Ce principe reste valable.

Dans le cas d'espèce, la Titulaire a créé une ambiguïté en utilisant de manière incohérente le terme « surface d'excitation » - d'une part dans la revendication sans limitation, d'autre part dans la description avec une limitation inhabituelle dans le domaine. La Chambre ne voit aucune raison objective pour laquelle la Titulaire d'un brevet devrait être autorisée à s'écarter sans justification apparente de la terminologie techniquement établie lors de la formulation de l'objet dont l'utilisation doit être exclue par des tiers, et à ne l'indiquer que dans la description. Un droit illimité à cet égard porterait atteinte à la sécurité juridique. 

L'examen de la description montre simplement qu'il existe dans la description une différence conceptuelle par rapport à la terminologie usuelle dans le domaine, qui ne se reflète pas dans la revendication. Lever cette ambiguïté au détriment de celui qui l'a créée sans nécessité objective est conforme au principe de sécurité juridique ainsi qu'à la primauté des revendications, réaffirmée dans la décision G 1/24.

Décision T1561/23 (en langue allemande)

Décision T1999/23 (en langue allemande)

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2 comments:

Boris a dit…

Donc au final G1/24 ne change rien, business as usual.
Après, si un titulaire veut se prévaloir d'une définition restrictive, il n'a qu'à l'intégrer à la revendication.
Ce sera intéressant de voir comment l'inverse sera jugé (définition plus large dans la description)

Anonyme a dit…

Pour le coup, si la description donne un sens plus large à une caractéristique que son sens usuel, il y a un doute (légitime) sur la portée réelle des revendications et la description doit être modifiée pour s'adapter aux revendications.

Il n'est pas juste (ni sûr pour les tiers) que la portée d'une revendication ne se déduise pas de son libellé. Et autant le préjudice est moindre lorsque l'enseignement réduit la portée d'une revendication (si un tiers ne contrefait pas la revendication prise isolément, il ne le fera pas davantage avec sa formulation réduite à l'aune de la description). Autant, dans le cas contraire, cela peut être dévastateur pour les tiers, et en totale contradiction avec le principe de sécurité juridique des tiers.

C'est DX Thomas qui en parlera mieux que moi.

 
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