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lundi 4 novembre 2024

JUB - Division locale de Düsseldorf - 31/10/2024 - interprétation des revendications

La Titulaire du brevet EP1793917 reprochait à la Défenderesse de contrefaire ledit brevet par la vente des ses machines à eau gazeuse "Aarke Carbonator Pro".

Le cœur du débat portait sur l'interprétation à donner au terme "flask" utilisé pour qualifier le récipient 20 destiné à recevoir la bouteille 10.

La Défenderesse argumentait qu'il s'agissait d'un récipient d'une certaine hauteur, comme représenté dans les figures du brevet, capable de contenir la plus grande partie de la bouteille.


Selon elle, un tel récipient n'existait pas dans le produit argué de contrefaçon (voir figure ci-dessous). 

Ce produit ne faisait qu'utiliser une base sur laquelle poser la bouteille, comme dans l'art antérieur cité dans le brevet (voir figure ci-dessous).
Les juges considèrent que la portée d'une revendication n'est normalement pas limitée par un dessin, qui ne montre qu'une forme spécifique d'un composant. La portée conférée par un brevet est déterminée par les revendications, interprétées à l'aide de la description et des dessins, et non à l'aide de l'art antérieur. Cela ne veut toutefois pas dire que l'art antérieur n'est pas pertinent quant à l'interprétation à donner: si l'art antérieur est discuté dans la description du brevet et que ce dernier s'en distingue d'une certaine manière, une interprétation qui nierait cette distinction doit être évitée.

Dans le cas d'espèce, le terme "flask" n'est pas limité au mode de réalisation représenté dans les figures du brevet, et la personne du métier interprète le terme en se tournant vers sa fonction technique, dans le contexte des autres caractéristiques, à savoir recevoir la bouteille et former une cavité fermée et sécurisée en coopération avec la tête de remplissage, contribuant ainsi à une résistance à l'éclatement. L'art antérieur cité dans le brevet ne conduit pas à une autre interprétation, car il ne décrit qu'une base et non une structure séparée dans laquelle la bouteille peut être placée et qui contribue à la résistance à l'éclatement.

Le produit argué de contrefaçon possède bien une "flask", car le plateau en métal, le joint et l'anneau en plastique permettent de recevoir la bouteille, et forment avec la tête de remplissage une cavité fermée en position de carbonatation.



Décision ORD_598499/2023


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2 comments:

Francis Hagel a dit…

Un des aspects très intéressants de cette décision est son rejet catégorique de l’exception Gillette (« Gillette defence »), traditionnelle dans la jurisprudence britannique, qui consiste à dire que si l’objet argué de contrefaçon n’est pas nouveau, l’étendue de la protection basée sur l’Art 69 et son protocole ne peut couvrir cet objet connu – car cela mettrait en cause la nouveauté de l’objet breveté. Moyen de défense qui a l’avantage de ne pas avoir à demander l’annulation du brevet. La LD Düsseldorf justifie sa position par une application stricte de l’Art 69 : l’interprétation des revendications utilisée pour apprécier l’étendue de la protection ne peut prendre en compte que les éléments cités dans l’Art 69, et le fait que l’objet argué de contrefaçon soit connu n’est pas cité.

La jurisprudence allemande Formstein, établie en 1986, a élargi l’exception Gillette au cas où un équivalent est évident par rapport à l’état de la technique. Il semble donc que la LD Düsseldorf n’ait tenu aucun compte de cette jurisprudence. Ce n’est pas la première affaire dans laquelle un tribunal local de la JUB manifeste son indépendance par rapport à la tradition juridique du pays où il est situé.

Il faut bien sûr attendre une décision de la cour d’appel de la JUB pour savoir ce que sera la jurisprudence de la JUB au sujet des exceptions Gillette et Formstein.

A noter sur cette question la résolution 6 adoptée en 2023 par l’AIPPI dans la Q284, favorable aux exceptions Gillette et Formstein :
« Un mode de réalisation ne peut pas porter atteinte à une revendication en vertu de la doctrine des équivalents si le mode de réalisation est divulgué dans l'état de la technique ou est évident par rapport à l'état de la technique. »

Resp PI a dit…

Je disconviens avec cette analyse.
Je pense que vous faites allusion à la page 10, mais il s'agit de l'argumentation du breveté présentée par la cour. Le tribunal présente son point de vue un peu plus loin (partie V page 23) où il est indiqué:
"The Court understands Defendant's argument to mean that the claim construction cannot be so broad as to cover the prior art corresponding to the base and movable cover forming the burst protection in the 1982 patent. .....
La cour reconnait donccette défence, mais l'écarte pour le cas d'espèce:
If the patent in suit distinguishes itself from the prior art in a particular way, an interpretation that negates that distinction must be avoided. In the case at hand, as it can be seen above, in interpreting the claim, the Court took into account the discussed distinction from the prior art in detail. Therefore, there is no additional room for a Gillette defence understood in the way the Defendant presented it.
La cour suggère donc que si l'art antérieur avait correspondu à l'interprétation de la revendication, la défence Gillette était possible.
Il est intéressant de remarquer cette défence est effectivement impossible dans un système judiciaire à bifurcation comme en Allemagne. Mais dans la division locale allemande de l'UPC nous sommes dans un système sans bifurcation, cette défence est donc recevable

 
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