Le procédé de la revendication 1 modifiée comprenait un séchage partiel, alors que le brevet tel que délivré revendiquait un séchage au moins partiel.
La Titulaire contestait le fait que la Chambre puisse examiner la clarté de cette caractéristique. Selon elle, le "séchage au moins partiel" devrait se comprendre comme un séchage partiel ou un séchage total, c'est-à-dire l'énoncé de deux alternatives, dont l'une aurait été supprimée en cours d'opposition. Or, selon la décision T1112/12, la modification d'une revendication résultant de la simple suppression de certains modes de réalisation ne peut donner lieu à une objection au titre de l'article 84 CBE, en application de la décision G3/14.
La Chambre ne partage pas cet avis. L'expression "séchage au moins partiel" n'est pas strictement équivalente à l'expression "séchage partiel ou séchage total" car elle véhicule simplement l'idée d'un séchage quelconque, de degré indifférent, pourvu qu'il soit non-nul. La question de savoir à partir de quand le séchage est total ne se pose pas et peut rester sans réponse, sans que cela crée de difficultés. Il en est autrement dans l'énoncé "séchage partiel ou séchage total", qui introduit une frontière, une différenciation entre deux alternatives nommées. Le raisonnement de T1112/12 ne peut donc s'appliquer ici.
En excluant l'un des deux sous-états, la Titulaire soulève la question de savoir à quel point le séchage n'est plus partiel mais total, question qui ne se posait pas dans le cas du brevet délivré. G3/14 n'interdit donc pas d'examiner si la modification aboutit à une violation de l'article 84 CBE.
4 comments:
La suppression de "au moins" a eu pour effet de rétablir la nouveauté par rapport à D18. Dès lors on comprend qu'il est crucial d'examiner dans les moindre détails le sens de "séchage partiel".
On notera cette remarque ironique de la chambre de recours: "En choisissant cette formule, le breveté sort de l'ambiguïté à son détriment". Dit autrement, la revendication est plus claire qu'avant et c'est pour cela qu'elle n'est pas claire.
Vous avez raison de noter le côté ironique de la formule que cite la chambre de recours. On ne peut qu'apprécier cette citation qui loue l'ambiguïté dans le cas des termes d'une revendication. Il n'y a pas tant de citations littéraires dans les décisions de l'OEB. Celle-ci est en français, la chambre a saisi l'occasion. C'était paraît-il une formule favorite de François Mitterrand, et son auteur est le cardinal de Retz, grand intrigant devant l'Eternel.
En l'occurrence, on constate qu'un terme peut être tout à fait clair tout en couvrant une grande plage de possibilités. C'est le lot quotidien des rédacteurs de brevet de concilier ces impératifs en apparence contradictoires.
Où l'on voit que le terme "ambigu" est lui-même ambigu, si on entend par là qu'il peut avoir des sens différents.
La présente décision montre qu’il aurait été important dans une telle situation d’indiquer, dans la demande telle que déposée, un domaine numérique de séchage partiel. Il y aurait au moins eu une discussion sur l’activité inventive.
Tout à sa démonstration de l’application d’un chauffage par irradiation du matelas en défilement au moyen d’ondes électromagnétiques radiofréquences, le déposant n’a pas pensé à inclure des valeurs de séchage utiles.
D’un autre côté le RdR international établi par l’OEB ne citait pas moins de 7 documents A.
La recherche a été entreprise dans D04H, B29C, F26B.
C’est l’opposant qui a cité le document le plus pertinent c.-à-d. D18 =US 3 096 161. Le séchage complet a été exclu pour rétablir la nouveauté de l'objet de la revendication 1 par rapport au document D18 classé dans D04H1/00 et D04H1/64.
D18 aurait donc dû être trouvé lors de la recherche initiale. La pression de production étant ce qu’elle est, il n’y a rien d’étonnant.
Exclure le séchage complet pour rétablir la nouveauté, c'est très bien, mais cela semble contraire à 123(2), si cette exclusion n'est pas décrite dans la demande d'origine.
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