La division d'opposition avait rejeté l'opposition comme irrecevable au motif que l'identité de l'opposante ne pouvait clairement être déterminée. L'opposante n'avait pas utilisé le formulaire 2300, l'acte d'opposition mentionnait en en-tête la société Evonik Degussa GmbH mais portait un logo Evonik Industries tandis que le formulaire 1038 faisait apparaître le nom de Evonik Industries AG comme titulaire du compte courant.
La Chambre considère au contraire qu'il ressort clairement de l'acte d'opposition que l'opposant est Evonik Degussa GmbH, dont le nom figure en haut et en bas de la première page. On ne peut déduire de l'acte que Evonik Industries AG serait l'opposante, certainement pas du logo "Evonik Industries" utilisé des pages 2 à 13. Un logo est une représentation graphique, symbolique, qui ne peut être utilisé pour l'identification juridique d'une société.
Le fait que le compte courant soit au nom de Evonik Industries AG provient juste de la pratique usuelle, dans les groupes de sociétés, d'utiliser un compte commun. Du reste les taxes peuvent être payées par toute personne. Le "c/o Evonik Industries AG" apparaissant sur le formulaire 1038 est une simple indication de l'adresse postale du groupement de mandataires représentant l'opposante. Il est courant qu'un groupement de mandataires agissant pour plusieurs sociétés d'un groupe soit rattaché à une des sociétés du groupe.
L'indication, dans le formulaire 1038, du nom du mandataire comme "partie représentée" est une erreur évidente, et ne peut conduire à imaginer que l'opposante serait cette personne physique.
Le fait que l'acte d'opposition indique deux adresses différentes pour Evonik Degussa GmbH n'est qu'une irrégularité de forme pouvant être corrigée après le délai d'opposition selon la règle 77(2) CBE, ce qui a été fait en l'espèce.
La présente affaire se distingue du recours T579/16, dans lequel l'acte d'opposition et le formulaire 2300 faisaient apparaître deux entités distinctes.
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