Le brevet avait pour objet une plaquette de coupe comprenant une face de coupe 2, une face de dépouille 3 et un bord de coupe 4. Une couche indicatrice est formée sur une couche de base dans une zone A2, mais pas sur une zone A1 s'étendant depuis le bord de coupe 4 dans la direction verticale sur une distance de 0,2 à 3,0 mm (caractéristique E1).
Selon une caractéristique E2, la région A2 est une région "excluant la région A1 de la face de dépouille 3."
La division d'opposition avait décidé que cette caractéristique E2 indiquait clairement que la zone A1 n'était pas située sur la face de dépouille, ce qui n'était pas divulgué dans la demande.
La Chambre n'est pas de cet avis.
Elle rappelle que pour évaluer la conformité à l'article 123(2) CBE, il convient d'abord de déterminer l'objet résultant de la modification, pour le comparer ensuite à l'enseignement de la demande telle que déposée. Cet objet est défini par la revendication, qui doit être lue et interprétée par une personne du métier animée de la volonté de comprendre, donnant aux termes de la revendication leur sens normal dans la technique, en lien avec le contenu technique de la revendication. Utiliser la description et les dessins pour interpréter les revendications est permis et même nécessaire si la personne du métier, même animée de la volonté de comprendre, est confrontée à des caractéristiques non claires et/ou incohérentes.
Pour la Chambre, l'extension verticale de la zone A1 n'est pas claire faute de définir l'horizontale. On ne peut dire si la zone A1 est située sur la face de coupe ou sur la face de dépouille. La caractéristique E2 n'aide pas la personne du métier à trancher cette question car elle n'est pas claire. Une région ne peut mettre en œuvre une action d'exclusion d'une autre région. L'interprétation selon laquelle E2 implique que A1 n'est pas sur la face de dépouille n'est pas convaincante car elle est basée sur une interprétation subjective d'une formulation inhabituelle et obscure.
La personne du métier doit donc faire appel à la description et aux figures pour déterminer l'objet pour laquelle une protection est demandée. Or les paragraphes [0072] et [0074] en lien avec les figures 2 et 5 sont les seuls illustrant la caractéristique E1. Les autres modes de réalisation ne tombent dans la portée de la revendication. Pour la Chambre, la personne du métier en déduirait directement et sans ambiguïté que l'interprétation correcte de E2, lue en combinaison avec E1 est que la région A1 définie par E1 est située sur la face de dépouille 3.
Selon cette interprétation, aucune information nouvelle n'est apportée par E2.
2 comments:
Merci pour cette décision, peut être pas celle de l'année, mais qui rappelle quelques fondamentaux :
"Utiliser la description et les dessins pour interpréter les revendications est permis et même nécessaire si l'homme du métier, même animé de la volonté de comprendre, est confronté à des caractéristiques non claires et/ou incohérentes"
Quel plaisir de lire "animé de la volonté de comprendre"!!!
Merci encore!
Il y a un truc qui me chiffonne dans cette décision: si l'on va voir dans la description pour comprendre ce que le titulaire a voulu dire, forcément on va trouver un support dans la description.
La caractéristique ne voulait peut-être pas dire ce que la DO a compris, mais elle ne voulait pas non plus dire ce qu'il y a dans la description. En fait elle ne veut rien dire!
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