La division d'opposition avait jugé que l'usage antérieur F25 n'était pas suffisamment prouvé et que le joint profilé d'étanchéité de la requête subsidiaire 2 était brevetable au vu de l'usage antérieur E87.
Dans son mémoire de recours, l'Opposante a expliqué en quoi les nouveaux documents 22 et 23 démontraient la réalité de l'usage antérieur F25 et expliqué, en quelques lignes, d'une part que le joint du F25 était identique aux figures 2 et 3 du brevet, prouvant ainsi le défaut de nouveauté, et d'autre part que l'objet revendiqué n'était pas inventif au vu de l'usage antérieur E87 et des nouveaux documents 16 à 21.
La Chambre juge que le recours est irrecevable car le mémoire ne lui permet pas de comprendre immédiatement et sans investigation pour quelle raison la décision attaquée serait incorrecte.
Sur le défaut d'activité inventive, l'Opposante n'explique pas pourquoi, au vu de la combinaison de l'usage E87 et des documents 16 à 21, la conclusion de la division d'opposition serait erronée.
Concernant l'usage F25, l'Opposante critique la décision sur la preuve de l'usage en indiquant les faits pertinents, mais ne va pas plus loin.
Or ceci n'est pas suffisant, car en cas de lignes d'argumentation cumulatives qui se fondent les unes sur les autres, l'article 108 CBE et l'article 12 RPCR exigent la présentation de tous les faits qui ne produisent qu'ensemble le résultat juridique allégué. Dans le cas d'espèce, pour démontrer le défaut de nouveauté il eût fallu non seulement prouver l'usage mais aussi expliquer en quoi cet usage était destructeur de nouveauté et donc indiquer clairement où les caractéristiques de la revendication se retrouveraient dans l'usage.
La simple référence aux figures du brevet n'était pas suffisante. Les explications détaillées données par la suite concernant les caractéristiques fonctionnelles d et f confirment qu'il aurait été nécessaire de détailler dans le mémoire de recours les arguments concernant le défaut de nouveauté allégué.
L'Opposante argumentait que le mémoire de recours devait être lu à la lumière de la procédure de première instance. La Chambre lui rappelle que la procédure de recours n'est pas une simple poursuite de la procédure d'opposition, mais une procédure à part entière et que selon l'article 12(3) RPCR 2020 le mémoire doit contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours, doit ainsi présenter de façon claire et concise les motifs pour lesquels il est demandé d'annuler, de modifier ou de confirmer la décision attaquée, et doit exposer expressément et de façon précise l'ensemble des requêtes, faits, objections, arguments et preuves qui sont invoqués.
Décision T2884/18 (en langue allemande)
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4 comments:
Depuis le temps que l’OEB fonctionne il devrait être clair que la procédure devant l'OEB se distingue de certaines procédures nationales.
Certains mandataires semblent toujours encore croire que ce qui se fait «à la maison» peu se faire à l’OEB. Avec par exemple le présent cas.
Même sous l’emprise des RPCR précédentes, ce genre d’acrobatie n’était déjà plus de mise, avec les RPCR20 la fête est vraiment finie.
A "Reveillez-vous !"
Le problème c'est qu'il y a encore des mandataires qui ne lisent pas ce blog!
Un autre problème c'est qu'il y a des commentateurs qui détiennent la vérité absolue et qui savent rester suffisamment imprécis pour ne jamais se tromper.
Je classerai ceux qui ne lisent pas ce blog parmi ceux qui ne lisent pas la langue de Molière mais plutôt celle de Goethe.....
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