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lundi 13 juillet 2020

T1378/16: première visioconférence en recours


Dans ce recours sur examen s'est tenue, le 8 mai dernier, la première procédure orale devant les Chambres de recours.

La Chambre rappelle que la CBE n'indique pas explicitement sous quelle forme une procédure orale au sens de l'article 116 CBE doit avoir lieu.


Par le passé, les Chambres ont rejeté les requêtes en procédure orale par visioconférence au motif qu'aucun "cadre général" n'existait. En particulier, il n'existait pas de dispositions quant aux salles de visioconférence appropriées ou quant à la possibilité pour le public d'assister à de telles visioconférences (T1266/07, T2068/14).

Dans cette dernière affaire, la Chambre avait toutefois souligné qu'une visioconférence, même si elle ne permet pas une communication aussi directe qu'une procédure orale en présentiel, contient l'essence de la procédure orale, à savoir la possibilité de communiquer de manière simultanée. C'est donc aux Chambres qu'il revient de décider de choisir ou non cette forme (T195/14, T932/16).

La Chambre souscrit à cette interprétation du cadre juridique: les procédures orales par visioconférence ne sont pas exclues par la CBE et sont conformes à l'article 116 CBE. Seul le caractère public doit être assuré. Les Chambre disposent désormais à Haar de salles de visioconférence et de salles où le public peut assister à la procédure orale.



Décision T1378/16
Accès au dossier

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7 comments:

Anonyme a dit…

si on ne peut même plus aller boire une bière à Munich ou la Haye, la profession perd vraiment de son intérêt

Légal, illégal, on s'en fiche a dit…

S’il est bien vrai que les procédures orales par visioconférence ne sont pas exclues par la CBE, elles ne sont pas explicitement autorisées, car rien n’est prévu en ce sens. Il est difficile de croire que ´dans les «Travaux Préparatoires» il était prévu que les procédures orale se fassent autrement qu’en présentiel. Il est donc possible d’affirmer avec la même conviction que la chambre que les procédures orales par vidéoconférence ne sont pas conformes à l'article 116 CBE.

Une chose est néanmoins claire: si les parties acceptent une procédure orale sous forme de vidéoconférence devant les chambres de recours, ou en opposition, elles l’ont bien voulu, alors tant pis pour elles.

Une sensation de malaise persiste néanmoins. Quand on voit avec quelle minutie, les nouvelles règles de procédure ont codifié la procédure de recours, on se demande bien pourquoi les chambres n’ont pas demandé au Comité des Chambres de Recours de se pencher sur les procédures orales sous forme de vidéoconférence. Après tout il a été créé pour ce genre de choses et non pas pour simplement entériner les désidératas du président en exercice.

N’y aurait-il pas là matière à une saisine de la Grande Chambre? Eu égard à la déférence montrée par celle-ci dans la saisine G 1/19, il y a cependant fort à parier que le résultat soit connu d’avance.

Par contre pour les procédures orales devant les divisions d’examen, le déposant n’a pas le choix. Par ordre de mufti, les procédures orales sous forme de vidéoconférence sont devenues la règle. De quel droit le président de l’OEB s’arroge-t-il le pouvoir de forcer les déposants à ne tenir les procédures orales en examen que par vidéoconférence.

En avril, l’epi avait protesté contre cette obligation faite aux déposants et envoyé une lettre au 10ème étage donnant des raisons valables pour sa protestation. Je doute fort que l’epi ait reçu une réponse, ou s’il en a reçu une, c’est probablement une fin de non-recevoir.

J’imagine très bien un déposant qui a vu sa demande rejetée, utilise ce point en recours. Je n’ai pas bien pu me défendre car j’ai été obligé de me défendre au cours d’une vidéoconférence. Que dira une chambre de recours lorsqu’il y a obligation de tenir une vidéoconférence? Le droit d’être entendu est conformément aux usages le droit d’être entendu de vive voix et non pas par l’intermédiaire de la technique.


Le président de l’OEB peut bien décider de la manière dont les examinateurs doivent travailler, par exemple en les mettant dans des bureaux paysagers (en période de pandémie !!), mais il ne peut pas décider de la façon dont la CBE doit être interprétée. J’espère qu’il y aura une chambre de recours qui a suffisamment d’échine pour dire non à ce monsieur.

Toute partie à une procédure orale en présentiel doit remplir un questionnaire, Si une partie refuse de remplir le questionnaire elle est prévenue : "Vous pouvez choisir de ne fournir aucune information aux points ci-dessus et de ne pas assister à la réunion/événement".

Un participant devant assister à la réunion=procédure orale, mais qui refuse de remplir le questionnaire, sera-t-il considéré comme absent et une décision sera-t-elle prise uniquement sur la base de ses déclarations écrites?

Un autre point est gênant : Le questionnaire précise que les données seront traitées conformément aux lignes directrices de l'OEB sur le traitement des données. L'OEB ne pourrait-il pas simplement se conformer aux lignes directrices de l'UE en matière de protection des données GDPR, au moins pour ses relations avec les personnes extérieures ? Après tout, tous les endroits où l'OEB possède des bâtiments se trouvent dans l'UE.

Autre question: qu'advient-il de la déclaration préalable électronique nécessaire si une partie souhaite assister à une procédure orale publique sous forme d'une vidéoconférence ? Cette déclaration devrait être automatiquement supprimée à la fin de la procédure orale. Il serait préférable que l'OEB fournisse un lien public, alors aucune déclaration préalable ne serait nécessaire.

Yaka a dit…

L'inscription avec déclaration préalable est nécessaire pour garantir (autant que possible) l'absence d'enregistrement.
L'alternative est d'avoir le privilège de se rendre à l'Office pour suivre sur un écran la procédure orale à laquelle division et parties participent à distance.

Anonyme Légal, illégal, on s'en fiche a dit…

Cher Yaka,

L'inscription avec déclaration préalable n’empêche nullement d’enregistrer les débats. Il est également possible d’enregistrer en suivant sur écran la procédure orale à laquelle division et parties participent à distance. Qui peut vérifier s’il y a enregistrement ou non?

L’engagement de ne pas enregistrer me rappelle un homme politique décédé il y quelque temps. Il disait que les promesses n’engagent que ceux qui y croient.

Il en est de même si un mandataire, une personne accompagnante enregistre les débats que ce soit en présentiel ou en vidéoconférence. Rien ne les en empêche.

Par contre l’enregistrement ne peut pas être utilisé pour requérir une modification du procès-verbal. Il peut au plus servir d’aide-mémoire.

Il ne s’agit pas d’encourager l’enregistrement, mais d’être réaliste. Il y a les gens tels qu’ils sont, cf. Racine et tels qu’ils devraient être, cf. Corneille. Rien de bien nouveau sous le soleil.

Le tout est de ne pas se faire prendre ou de manger le morceau. Les deux sont déjà arrivés!

Revocator a dit…

Je ne vois vraiment pas de problème en ce que les visioconférences deviennent la règle pour les procédures orales en examen. C'est un secret de Polichinelle que les Divisions d'Examen utilisaient (trop) souvent les convocations à procédure orale présentielle trop souvent pour mettre la pression sur des demandeurs réfractaires, en rejetant souvent les visioconférences pour des motifs plus que discutables. Ceci était manifestement discriminatoire pour les demandeurs dont les mandataires n'étaient pas basés à Munich ou La Haye, et c'était devenu simplement criant avec cette pandémie : j'ai même fait l'expérience d'une PO qui aurait dû avoir lieu ce printemps et pour laquelle la Division d'Examen a refusé la visioconférence même après le début du confinement. Lorsqu'il s'est finalement avéré que la procédure orale ne pourrait avoir lieu à la date prévue, l'examinateur m'a même encore rappelé pour me proposer...une décision dans l'état du dossier. Finalement, la procédure orale a été postposée d'un an et elle aura lieu...par visioconférence.

Anonyme a dit…


Pour avoir pratiqué les deux, je trouve qu'il est quand même nettement plus difficile de persuader par écran interposé qu'en présentiel. La capacité à convaincre ne dépend pas que du contenu cognitif que l'on transmet mais aussi de la manière dont on le transmet. En visio même si on voit la personne sur un écran, on ne perçoit pas le message de la même manière.

Il y a PO et PO a dit…

L’expérience montre que la poursuite des échanges entre déposant et division d’examen ne permet pas de faire avancer le dossier. Au-delà de deux notifications en examen, il vaut mieux convoquer à une procédure orale.

D’un autre côté les mandataires sont parfois mieux armés vis-à-vis de mandants récalcitrants. Le fait d’être convoqué à une procédure orale signifie qu’il va falloir bouger.

L’expérience montre aussi que 80% des convocations à une procédure orale en examen se terminent par un accord avec le déposant, notamment si une requête auxiliaire peut amener à une délivrance.

Pendant des lustres il était strictement interdit à une division d’examen de convoquer à une procédure orale comme première action. Le verrou a sauté avec le VP du plat pays qui pour aller plus vite vers la clôture du dossier a décidé que cette limitation n’avait plus lieu d’être.

Vu la pression de production qui sévit depuis bientôt 10 ans, il ne faut pas s’étonner que les examinateurs usent de ce stratagème. D’un autre côté il faut aussi se rendre compte qu’une procédure orale en examen coûte du temps qui n’est pas rémunéré. Il y a donc aussi des inconvénients car non seulement l’examinateur en charge est en cause mais aussi les deux autres membres de la division. Ces deux derniers peuvent aussi limiter l’ardeur du 1er membre.

Une autre astuce, à mon avis bien plus utilisée, pour forcer la main du déposant est de modifier les revendications lors de la notification selon la R 71(3). Les modifications devraient se limiter à des corrections mineures et non aller jusqu’à modifier les revendications dans leur substance. Elles devraient aussi être annoncées avant l’envoi de la notification selon la R 71(3). Mais beaucoup d’examinateurs n’en ont cure n’ayant à l’esprit que la clôture du dossier.

Une procédure par visioconférence n’est qu’un piètre succédané d’une procédure en présentiel. Une grande partie de la communication non verbale qui a lieu lors de la présence physique est perdue lors d’une visioconférence. Je partage l’avis de l’anonyme du 22 Juillet 2020 à 09:10.

La légalité des visioconférences obligatoires en examen reste un problème majeur qui ne sera réglé que si un déposant ayant vu sa demande refusée ira en recours car il se sentira défavorisé par la visioconférence. La question mérite en fait d’être posée à la grande chambre de recours, en espérant qu’elle n’adopte pas une interprétation dynamique de la CBE pour faire plaisir au management de l’Europe.

 
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