Dans sa décision, la division d'opposition avait longuement motivé l'existence d'une activité inventive en examinant plusieurs combinaisons de documents, dont les combinaisons E2+E5, E2+E6, E1+E5, E1+E6 et E5+E2 ou E1.
Au dernier point de la décision, la division d'opposition avait décidé de ne pas admettre E5 et E6 dans la procédure. Ces documents avaient été soumis le dernier jour du délai selon la règle 116(1) CBE et sans justification apparente quant à leur soumission tardive et la discussion sur l'activité inventive montrait leur peu de pertinence puisqu'ils ne conduisaient pas l'homme du métier à l'invention.
La Chambre rappelle que l'article 114(2) CBE permet à l'OEB de ne pas tenir compte de faits et preuves produits tardivement. La décision de ne pas prendre en compte des faits et preuves tardifs est aussi appelée décision de non admission. Les deux concepts sont synonymes (T2324/14).
Il est donc contradictoire de fonder un examen au fond des conditions de brevetabilité sur des faits tardifs (donc de les prendre en compte) et en même temps de ne pas les admettre dans la procédure.
Le fait qu'un examen au fond ait eu lieu conduit à ce qu'il puisse également être ré-examiné dans le cadre de la procédure de recours, et en tout état de cause qu'il ne soit pas possible de refuser son admission au titre de l'article 12(4) RPCR.
La Chambre termine en indiquant qu'il serait souhaitable à l'avenir de décider clairement si un document est pris en compte ou pas.
Décision T1525/17 (en langue allemande)
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lundi 17 juin 2019
T1525/17 : examiné au fond donc admis
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