Le demandeur avait acquitté 5 taxes de recherche supplémentaires puis demandé leur remboursement.
Dans une décision intermédiaire, la division d'examen avait partiellement accueilli cette demande, en ordonnant le remboursement de 4 taxes de recherche. La présente affaire concerne le recours formé contre cette décision intermédiaire.
Le recours a d'abord été envoyé à la Chambre de recours juridique, avec le numéro d'affaire J24/12, puis transmis à la Chambre 3.4.01, la Grande Chambre ayant entre-temps décidé (G/11) que ces questions relevaient de la compétence des Chambres techniques.
La Chambre annule la décision pour vice de procédure. Les motifs de la décision intermédiaire se basent en effet sur une comparaison avec D3 sur laquelle le demandeur n'a pas eu l'opportunité de se prononcer. La Chambre fait remarquer que depuis 2014 les Directives (C-III 3.3) prévoient explicitement qu'avant toute décision intermédiaire le demandeur doit être informé de l'avis préliminaire de la division d'examen dans une notification établie en vertu de l'article 94(3) CBE.
La Chambre renvoie donc l'affaire devant la division d'examen et ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Elle en profite pour faire remarquer que le dispositif de la future décision devra clairement indiquer dans quelle mesure la division d'examen fait droit ou non aux requêtes concrètes du demandeur, et si un recours indépendant est prévu.
Sur ce dernier point, la Chambre indique que l'admission d'un recours indépendant contre une décision intermédiaire (article 106(2) CBE) est une décision de la division d'examen, qui fonde la possibilité de former un recours, et qui doit donc être incluse dans le dispositif de la décision.
On notera que la division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'unité et de clarté, et que la même Chambre a dans la décision T2482/12 confirmé le manque d'unité d'invention a posteriori tenant compte de D3.
Décision T756/14 (en langue allemande)
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lundi 3 décembre 2018
T756/14 : la possibilité de former un recours indépendant doit être incluse dans le dispositif
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2 comments:
Indépendamment du fait que la DE ait commis dans le cas d’espèce une violation substantielle de procédure, il me semble, à mon humble avis que c’est la procédure suggérée dans les Directives, C-III, 3.3, qui pose problème. Si dans le cas d'une demande de remboursement de taxes de recherche " Il convient de répondre dans les plus brefs délais aux requêtes en remboursement. ", cela signifie que la DE décide indirectement du manque ou non d'unité, en décidant du remboursement ou non des taxes de recherche supplémentaires.
Il semble un peu étrange d'émettre par la suite, ou même en même temps, une décision séparée sur le manque d'unité en tant que tel. Si, en l'espèce, les deux décisions avaient été prises en même temps, cela aurait semblé plus cohérent, et la violation substantielle de procédure, comme cela s'est produit ici, aurait très probablement été évitée.
Il est certes souhaitable de prendre une décision rapide sur le remboursement des taxes. Mais alors pourquoi continuer l'examen en parallèle et prendre une décision séparée sur l'unité ? S'il y a un manque d'unité contesté par le requérant, je pense qu'il serait peut-être plus sage d'attendre que la CR ait pris une décision sur l'unité ou sur le remboursement des frais de recherche supplémentaires avant de poursuivre l'examen. Une autre possibilité serait de prendre une décision unique, à la fois sur le remboursement des taxes et sur les autres critères de brevetabilité comme N et AI.
Oui, la décision intermédiaire a été prise environ 8 mois avant la décision de rejet. La division d'examen aurait pu faire d'une pierre deux coups.
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