Après les brocolis et les tomates, c'est au tour des poivrons d'entrer dans la danse.
Dans les décisions G2/12 et G2/13, la Grande Chambre de recours avait jugé que si la CBE interdisait clairement de breveter des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux et d'animaux, les végétaux et animaux obtenus par des procédés essentiellement biologiques n'étaient quant à eux pas exclus de la brevetabilité.
A la suite de cette décision, la Commission Européenne avait publié un avis critique, estimant que l’intention du législateur de l’Union européenne lors de l’adoption de la directive 98/44/CE était d’exclure de la brevetabilité les produits (végétaux/animaux et parties de végétaux/animaux) obtenus par un procédé essentiellement biologique.
Le 1er juillet 2017, le règlement d'exécution de la CBE avait été modifié, par ajout d'un deuxième paragraphe à la règle 28, ainsi libellé:
Conformément à l'article 53b), les brevets européens ne sont pas délivrés pour des végétaux ou animaux obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique.
Dans la présente affaire, la demande EP2753168, qui porte sur des poivrons d'un vert très profond, avait été rejetée par la division d'examen sur ce fondement.
Selon le site des Chambres de recours de l'OEB, la Chambre 3.3.04 a décidé lors de la procédure orale du 5 décembre dernier que cette nouvelle règle 28(2) CBE est en conflit avec l'article 53b) CBE tel qu'interprété par la Grande Chambre de recours dans les décisions G2/12 et G2/13.
Or, en cas de divergence, les dispositions de la CBE prévalent (article 164(2) CBE).
Les motifs ne sont pas encore disponibles.
2 comments:
je m'insurge !
Les minutes sont disponibles: https://register.epo.org/application?documentId=E2PX3F9R5400XSP&number=EP12756468&lng=en&npl=false
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