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vendredi 11 mai 2018

T2026/15 : une décision de non admission trop détaillée


La division d'examen avait refusé d'admettre la requête subsidiaire dans la procédure (règle 137(3) CBE) car elle introduisait de nouveaux problèmes de clarté sans répondre à toutes les objections soulevées dans la convocation à la procédure orale. La décision consacrait plus de 2 pages à cette question.

Se posait donc la question de la recevabilité de cette requête en recours sur le fondement de l'article 12(4) RPCR.
Une Chambre se doit en effet d'admettre une requête discutée en première instance tandis qu'elle peut ne pas admettre une requête non admise en première instance, en se contentant de vérifier si la division d'examen a correctement appliqué son pouvoir discrétionnaire.

La Chambre partage l'opinion de la Requérante, selon laquelle la requête a en réalité été admise dans la procédure devant la division d'examen.
Cette dernière a en effet expliqué en détail pourquoi la revendication 1 n'était pas claire, les 7 objections de clarté étant énumérées sur plus de 2 pages. Seulement deux d'entre elles étaient qualifiées de "prima facie". La Chambre considère en conséquence que la division d'examen a pris en considération cette requête. La division d'examen a implicitement admis la requête subsidiaire, et donc autorisé les modifications au sens de la règle 137(3) CBE (T2324/14).

La Chambre fait remarquer qu'en substance, une décision sur le fond a le même effet qu'une décision de non admission pour des raisons de fond, à savoir celui qu'un brevet n'est pas délivré sur la base de cette requête. Il existe toutefois une différence importante en cas de recours: dans le deuxième cas, le Requérant est dans une plus mauvaise posture que dans le premier.
Si, dans une telle situation, la division d'examen était libre de choisir entre le rejet et la non admission d'une requête pour le même motif, elle aurait alors un contrôle sur les options du demandeur en cas de recours, ce que la Chambre juge non désirable (voir T820/14).


Décision T2026/15
Accès au dossier

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1 comments:

Faites gaffe les gars a dit…

La CR met le doigt sur un aspect de procédure dont les DO et les DE ont très peu conscience: l'effet potentiellement dévastateur de l'Art 12(4) RPCR.

La DE ou la DO lambda n'ont aucune connaissance de ce RPCR car à ma connaissance personne ne les a jamais rendu attentif à ce fait. Une fois une décision prise, le dossier n'est plus de la compétence de la DE ou de la DO et vogue la galère.

Il est évident que vu la pression, une requête ou un moyen de preuve non-admis signifie qu'aucune décision quant à ceux-ci n'est requise, et donc que le dossier peut être clos plus rapidement.

Si la requête ou le moyen de preuve est manifestement irrecevable rien à dire, mais la fin ne justifie pas les moyens. Les CR rectifient certes les décisions de première instance à ce sujet si le pouvoir discrétionnaire en la matière n'a pas été correctement exercé, mais il y toujours un risque pour la partie lésée.

La CR fait valoir à juste titre qu'une DE ou une DO ne saurait avoir un contrôle exclusif sur les options d'un requérant en procédure de recours, cf. Point 3.2 des raisons.

 
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