Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

vendredi 4 mai 2018

T1931/14 : but d'un procédé


L'interprétation de revendications de procédé comprenant des buts à atteindre est une question qui se pose régulièrement (voit par exemple ici, ici, ou encore ici).

Le brevet avait pour objet un procédé de production d'oxygène, pour alimenter un système de génération d'énergie utilisant un gazéificateur intégré à un cycle combiné (IGCC).

La division d'opposition avait considéré que la caractéristique en italique n'était pas réellement limitative et indiquait seulement que le procédé devait être adapté à une telle alimentation. Elle avait conclu au défaut de nouveauté.

La Chambre n'est pas de cet avis.

L'indication d'un but n'a pas le même effet selon qu'il s'agisse d'une revendication de produit ou d'une revendication de procédé. Dans ce dernier cas, le but peut être considéré comme une caractéristique de procédé fonctionnelle (T848/93 et F-IV 4.13).
La décision T304/08, citée par l'Opposante, n'est pas comparable, car le but indiqué (réduire les mauvaises odeurs) concernait un effet.

Il faut en effet distinguer deux types de buts indiqués :

  • ceux qui définissent l'application ou l'utilisation du procédé, par exemple "pour refondre des couches galvaniques": cela requiert des étapes additionnelles qui ne sont pas inhérentes aux autres étapes de la revendication et sans lesquelles le procédé n'atteindrait pas le but indiqué. L'application représente ici une réelle limitation technique.
  • ceux qui définissent un effet découlant implicitement des étapes du procédé, par exemple "pour réduire les mauvaises odeurs" : l'effet est inhérent et n'est pas limitatif.
Dans le cas d'espèce, la Chambre considère que l'application pour alimenter un système IGCC représente une limitation fonctionnelle du procédé revendiqué.

En outre, la revendication inclut explicitement des étapes de procédé définissant la production d'oxygène en quantité nécessaire pour un IGCC, en l'occurrence la production d'oxygène liquide en excès lors d'une réduction de la demande en énergie de la part de l'IGCC et le prélèvement de l'oxygène excédentaire lors d'une augmentation de la demande en énergie. Ces étapes enseignent à l'homme du métier de produire ou de prélever de l'oxygène selon la demande en énergie de l'IGCC. La présence de ces deux étapes confirme que le procédé revendiqué ne peut être séparé de l'utilisation ultime de l'oxygène produit pour alimenter un IGCC. La mise en oeuvre du procédé dépend de la demande en énergie de ce dernier, indiquant que la revendication doit se comprendre comme portant sur l'application spécifique du procédé de production d'oxygène à l'alimentation d'un système IGCC.




Décision T1931/14
Accès au dossier

Articles similaires :



 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022