L'interprétation de revendications de procédé comprenant des buts à atteindre est une question qui se pose régulièrement (voit par exemple ici, ici, ou encore ici).
Le brevet avait pour objet un procédé de production d'oxygène, pour alimenter un système de génération d'énergie utilisant un gazéificateur intégré à un cycle combiné (IGCC).
La division d'opposition avait considéré que la caractéristique en italique n'était pas réellement limitative et indiquait seulement que le procédé devait être adapté à une telle alimentation. Elle avait conclu au défaut de nouveauté.
La Chambre n'est pas de cet avis.
L'indication d'un but n'a pas le même effet selon qu'il s'agisse d'une revendication de produit ou d'une revendication de procédé. Dans ce dernier cas, le but peut être considéré comme une caractéristique de procédé fonctionnelle (T848/93 et F-IV 4.13).
La décision T304/08, citée par l'Opposante, n'est pas comparable, car le but indiqué (réduire les mauvaises odeurs) concernait un effet.
Il faut en effet distinguer deux types de buts indiqués :
- ceux qui définissent l'application ou l'utilisation du procédé, par exemple "pour refondre des couches galvaniques": cela requiert des étapes additionnelles qui ne sont pas inhérentes aux autres étapes de la revendication et sans lesquelles le procédé n'atteindrait pas le but indiqué. L'application représente ici une réelle limitation technique.
- ceux qui définissent un effet découlant implicitement des étapes du procédé, par exemple "pour réduire les mauvaises odeurs" : l'effet est inhérent et n'est pas limitatif.
Décision T1931/14
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