D3 et D7 étaient des abrégés d'un congrès d'urologie qui s'était tenu à San Diego du 30 mai au 4 juin 1998, donc après la date de priorité du brevet (1er mai 1998).
Le recueil d'abrégé portait la date "mai 1998" mais l'Opposante fournissait des déclarations de bibliothécaires affirmant avoir reçu le recueil avant le 1er mai 1998.
Une bibliothécaire de Munich fournissait une copie de la première page du recueil, avec un tampon daté du 30 avril 1998. Elle-même était en congé ce jour-là mais selon elle les publications scientifiques étaient généralement à disposition du public le jour-même où elles étaient tamponnées.
La division d'opposition avait jugé que l'accessibilité au public de ces abrégés n'était pas pas prouvée au delà de tout doute raisonnable.
En recours, l'Opposante dépose de nouvelles preuves. Dans D12 un bibliothécaire texan fournissait un exemplaire daté du 15 avril 1998 et déclarait que la pratique étant de mettre le document à disposition du public au plus tard 48 heures après. Dans D13 un bibliothécaire britannique déclarait avoir reçu l'exemplaire le 22 avril 1998 et l'avoir rentré au catalogue le 27, date à laquelle il devenait accessible.
La Chambre est convaincue par les preuves fournies et n'a pas de raisons de douter du fait que ce que les bibliothécaires décrivent comme la routine se serait bien produit pour l'exemplaire en question.
Même si différents concepts quant au niveau de preuve applicable ont pu être développés par la jurisprudence, ils ont tous en commun le fait qu'un jugement doit être pris sur la base de la libre appréciation de la preuve (G1/12, 31). Ce qui compte est de savoir si l'organe décisionnaire est convaincu qu'un fait s'est produit ou pas. Dans le cas de documents publiés, le niveau de preuve est normalement celui de la balance des probabilités, mais la Chambre n'a pas ici basé son opinion simplement sur le fait que les faits étaient légèrement plus susceptibles de s'être produits, mais sur le fait qu'elle en a été convaincue.
La Chambre rejette également la demande de saisine de la Grande Chambre faite par la Titulaire au motif que la décision T834/09 était contraire à la jurisprudence antérieure. Selon cette décision, un bibliothécaire est un membre du public et le moment où le document est tamponné par cet employé correspond au moment où le document est rendu accessible au public. Pour la Chambre cette décision n'est pas contraire à la jurisprudence antérieure, laquelle concernait des faits différents. En outre, que le bibliothécaire soit membre du public ou pas, les preuves fournies ici démontrent que les documents D3 et D7 étaient accessibles également aux usagers de la bibliothèque.
Décision T1050/12
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mercredi 2 mai 2018
T1050/12 : abrégés reçus par une bibliothèque
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3 comments:
En termes de sélection de décisions, quelle(s) difference(s) y a-t-il entre ce blog et DeltaPatents ?
J'imagine que les auteurs du blog DeltaPatents sélectionnent les décisions récemment publiées qui leur paraissent les plus pertinentes. C'est ce que je fais en tout cas, et dans certains cas ce sont les mêmes décisions nous semblent pertinentes.
Les deux blogs sont d'excellente qualité. C'est juste que parfois vous être super synchronisés.
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