La revendication 1 résultait de la combinaison des revendications 1, 4, 16 et 19 de la demande telle que déposée (chacune de ces revendications ne se référant qu'à la revendication 1) et d'un passage de la description.
La Chambre rappelle qu'en opposition la charge de la preuve en matière d'article 123(2) CBE repose sur la Titulaire.
Or, dans le cas d'espèce, la Titulaire n'a pas convaincu la Chambre que les différentes caractéristiques se déduisaient de la demande en combinaison.
La Titulaire n'a en particulier indiqué aucun passage explicite définissant la combinaison revendiquée.
La Chambre n'admet pas que la pratique habituelle serait de considérer comme conforme à l'article 123(2) CBE l'incorporation de plusieurs revendications dépendantes dans la revendication 1. La question de savoir si la combinaison de revendications dépendantes respecte l'article 123(2) CBE ne peut être décidée de manière schématique, et cela indépendamment de la question de savoir si les revendications dépendantes sont mono- ou multi-dépendantes.
Le test à appliquer repose sur ce qui découlerait directement et sans ambiguïté pour l'homme du métier de la demande telle que déposée, ce qui implique d'analyser les différentes caractéristiques des revendications dépendantes visées et leurs relations, telles que divulguées dans la demande, soit explicitement, par exemple par un lien direct, comme une référence à d'autres revendications, soit implicitement, en analysant leur fonction et leurs interactions.
Dans le cas d'espèce, le seul lien entre les caractéristiques réside dans le fait qu'elles constituent des modes de réalisation préférés de la composition de la revendication 1, ce qui ne signifie pas qu'elles se rapportent au même mode de réalisation. Que l'objet de la revendication 1, qui représente une restriction de la revendication 1 d'origine ou une généralisation intermédiaire de modes de réalisation plus spécifiques, découle de la demande, ne peut être décidé qu'au cas par cas, en prenant en compte les circonstances techniques particulières du cas. Or la Titulaire n'a pas fourni d'analyse technique, de sorte que la Chambre ne peut conclure en sa faveur.
La Chambre rappelle enfin que l'idée sous-jacente à l'article 123(2) CBE est qu'un déposant ne peut améliorer sa situation en définissant un objet qui ne découle pas de la demande telle que déposée, car cela lui donnerait un avantage injustifié et serait dommageable à la sécurité juridique des tiers se fiant à la demande d'origine. Permettre à un déposant de déposer une revendication large et spéculative puis de la limiter comme bon lui semble en combinant différents paramètres serait injuste vis-à-vis de tiers qui auraient été les premiers à attribuer un sens à ces combinaisons spécifiques de paramètres. Une invention pour laquelle une protection est recherchée doit avoir été faite et correctement divulguée à la date de dépôt .
Décision T389/13
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mardi 2 janvier 2018
T389/13 : charge de la preuve en matière d'article 123(2)
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1 comments:
Cette décision n'est pas sans rappeler T 850/08 dans la quelle 1-2 et 1-3 sont devenus 1+2+3, alors que les dépendantes 2 et 3 ont trait à des modes de réalisation différents. En divulguant A et séparément B, A+B n'a pas été divulgué. Élémentaire mon cher Watson.
Dans T 1717/08 dans une configuration similaire la CR a observé en outre, qu'une caractéristique du premier mode de réalisation n'était pas compatible avec le second mode de réalisation.
Même si les deux modes de réalisation comportent des caractéristiques communes, ces caractéristiques étant liées à d'autres qui n'ont pas été reprise, entraînait une généralisation des caractéristiques.
Bref une confirmation de la jurisprudence, avec l'intérêt de dire que la preuve incombe à celui qui s'en prévaut.
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