En guise de requête subsidiaire 2, la Titulaire demandait le maintien du brevet selon l'une des revendications de la requête subsidiaire 1 qui serait considérée comme acceptable.
La Chambre n'admet pas cette requête dans la procédure.
Selon l'article 113(2) CBE, l'OEB est lié par le texte proposé par le titulaire. En application de l'article 101(3) CBE, l'OEB ne peut maintenir un brevet sous forme modifiée que s'il satisfait aux exigences de la CBE. Si une revendication d'une requête ne satisfait pas lesdites exigences, le brevet ne peut être maintenu sous cette forme et rien dans la CBE ne prévoit l'examen des autres revendications. En particulier, il n'est pas prévu d'examiner les revendications jusqu'à en trouver une d'acceptable qui pourrait fonder une requête concrète non encore formulée.
Décision T1138/12 (en langue allemande)
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mardi 8 août 2017
T1138/12 : une requête indéterminée
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1 comments:
Ce n'est pas à la CR de faire le tri entre requêtes brevetables et requêtes non brevetables.
C'est au déposant/titulaire de savoir ce qu'il veut.
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