Afin de se distinguer du document A8, la requête subsidiaire précisait que le troisième pli du matériau intercalaire comprenait un plastifiant.
A8, appartenant à l'état de la technique selon l'article 54(3) CBE, décrivait des intercalaires de préférence dépourvus de plastifiant.
La présence de plastifiant n'étant pas divulguée dans la demande telle que déposée, une objection au titre de l'article 123(2) CBE s'imposait, objection contre laquelle la Titulaire argumentait que la caractéristique ajoutée devait en fait se lire comme un disclaimer destiné à restaurer la nouveauté au regard du document A8.
La Chambre n'accepte pas cet argument. La caractéristique ajoutée est une caractéristique positive, qui n'est donc pas rédigée comme un disclaimer afin d'exclure un mode de réalisation spécifique de A8. La décision G1/03 n'est donc pas applicable.
Merci au fidèle lecteur qui m'a signalé cette décision.
Décision T2502/13
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7 comments:
Fallait-il écrire un disclaimer avec une double négation (à l'exception des matériau dans lesquels le troisième pli du matériau intercalaire n'est pas dépourvu de plastifiant) ?
non
Faut pas pousser mémé dans les orties....
Le disclaimer suggéré manquerait cruellement de clarté et ne le rendrai pas plus acceptable selon G 1/03!
Je trouve au contraire que la formulation en "double-négation" n'est pas aberrante, et sans pouvoir véritablement conclure ce qu'en déciderait la Chambre, il lui demanderait au moins de trouver de meilleurs arguments pour le rejeter que simplement "It is not drafted as a disclaimer to exclude any specific embodiment of A8".
Le disclaimer en double-négation proposé me semble bien exclure un mode de réalisation particulier de A8.
Le disclaimer d'un disclaimer n'est pas un disclaimer
Il ne s'agirait pas d'un disclaimer de disclaimer, mais d'un disclaimer d'un objet définit par une caractéristique qu'il ne possède pas.
Un disclaimer qui n'est pas un disclaimer, ça ne fait pas un pli.
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