La décision de rejet de la demande avait été signifiée au moyen du formulaire 2061, formulaire standard utilisé pour les décisions "en l'état du dossier", accompagné du formulaire 2048.2, portant les signatures des membres de la division d'examen.
Sous le nom du deuxième examinateur, la signature était toutefois celle d'un Directeur, signant pour le compte de cet examinateur (i.V. = in Vertretung).
Il apparaît pour la Chambre que le Directeur a pris part au processus de décision, non en tant que membre de la division d'examen, mais pour le compte du second examinateur. Bien que le Directeur possède vraisemblablement les qualifications techniques nécessaires pour agir en tant qu'examinateur, le fait que les fonctions d'un membre de la division d'examen soient remplies par une personne qui n'en fait pas partie est contraire à l'article 18 CBE, sauf exceptions prévues par les décisions du Président de l'OEB prises en application de la règle 11(3) CBE.
Une alternative serait que le deuxième examinateur a bien pris part au processus de décision mais, pour une raison inconnue, a simplement été empêché de signer la décision. L'acte de signature de la décision est toutefois un élément indispensable (G12/91, point 7.1), et dans ce cas la conclusion serait que la décision n'a pas été valablement prise par tous les membres de la division d'examen.
La Chambre parvient donc à la même conclusion que dans la décision T211/05 : la décision est annulée, et la taxe de recours remboursée pour cause de vice substantiel de procédure.
Comme expliqué dans cette décision, le Directeur aurait pu tout simplement changer la composition de la division d'examen. Le nouveau deuxième examinateur aurait dû toutefois se familiariser avec le cas. La Chambre note à cet égard que le fait qu'une décision en l'état du dossier soit demandée ne doit pas conduire immédiatement à conclure la procédure d'examen comme s'il s'agissait d'une simple formalité : la division d'examen se doit de vérifier si elle est toujours en position de suivre l'opinion et les motifs exprimés dans sa dernière notification.
Décision T1033/16
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lundi 3 octobre 2016
T1033/16 : signature par un directeur
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1 comments:
Il est étonnant qu'après T 205/11 une telle erreur puisse encore arriver.
La différence entre les noms sur les formulaires 2048.2 (décision "interne de la DE) et 2061.2 (décision signifiée au déposant) est manifeste.
Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'une CR regarde exactement quels noms figurent sur une décision "interne" d'une division, cf.
T 825/08; dans le cas d'espèce le nom du Président de la DE a été rayé et ce nom est apparu ensuite comme président de la DO.
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