La demande porte sur un procédé de codage d'un signal numérique.
La division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'activité inventive au regard de D1, en arguant notamment qu'une caractéristique de la revendication 1 était divulguée par D1.
La demanderesse argumentait que cette caractéristique était "cachée", au sens où seule une démonstration mathématique (voir plus loin la démonstration faite par la division d'examen) permettait de la révéler. A ses yeux, une caractéristique implicite dont l'existence ne saurait être établie par la seule lecture du document, ne peut être considérée comme divulguée par ledit document. Rien n'incitait l'homme du métier à rechercher l'existence de cette caractéristique.
La Chambre ne suit pas cet argument.
La démonstration a permis d'établir que la caractéristique d'équivalence des fenêtres d'analyse et de synthèse était bien présente dans D1 et qu'elle était donc accessible. Dans l'avis G1/92, la Grande Chambre a posé que c'est la possibilité d'accéder directement et clairement à une information donnée qui la rend accessible, qu'il y ait ou non des raisons conduisant à la rechercher. Ce constat est directement transposable au cas d'un procédé.
Voici le résumé que la Chambre propose:
Le fait que l'existence d'une caractéristique technique "cachée" - à savoir une caractéristique implicitement présente dans un document de l'état de la technique dont l'existence ne saurait, cependant, être établie à la seule lecture du document considéré - d'un procédé connu de l'état de la technique ne puisse être établie qu'en ayant recours à une démonstration mathématique ne fait nullement obstacle à sa prise en compte en tant que caractéristique divulguée, la démonstration mathématique établissant le caractère accessible de la caractéristique "cachée". L'argument selon lequel il n'existe aucune raison objective de procéder à une telle démonstration n'affecte en rien ce constat.
Décision T2517/11
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1 comments:
Il faut remarquer cependant que la Division d'Examen a poussé un peu loin son analyse ayant pour base la "caractéristique cachée" en analysant de manière erronée le document D2, ce qui fait que les revendications ont été déclarées brevetables par la Chambre.
Ceci relativise la portée de la décision étant donné que dans le cas d'espèce, la présence ou non de la caractéristique cachée n'avait pas d'incidence sur la décision.
Dans la revendication 1,on a:
"lesdites première et deuxième fenêtres d'analyse comportant chacune un front montant et un front descendant, le front montant de la deuxième fenêtre (ha2) est différent du front descendant de la première fenêtre (ha1) retournée temporellement."
Au paragraphe 5.2.4, on peut lire:
"La Chambre n'est cependant pas convaincue par
l'interprétation de D2 faite par la division d'examen."
"Le contexte général de D2 établit, en effet,que cette proposition ne fait pas référence à un choix particulier quant aux fenêtres à mettre en oeuvre (cf.Procès-verbal de la procédure orale devant la division d'examen, point 2.4), mais relève plutôt d'une hypothèse de calcul introduite par les auteurs de D2 afin de simplifier l'analyse théorique effectuée. Rien dans D2 ne semble, en effet, suggérer le recours à des fenêtres non symétriques."
"En d'autres termes, la relation réciproque de celle établie par la division d'examen selon laquelle la symétrie des fenêtres d'analyse impliquerait la correspondance entre fenêtres d'analyse et de synthèse n'a à aucun moment été établie. D2 établit au contraire qu'une telle relation n'existe pas.
Par conséquent, rien dans D2 n'aurait incité l'homme du métier à recourir à des fenêtres d'analyse dissymétriques."
Et au paragraphe 5.2.5:
"Aussi, la sélection dans D2 de l'option "fenêtres dissymétriques", au détriment de la variante symétrique, en l'absence d'indication dans D2 des avantages résultant de cette sélection, n'aurait rien eu d'évident, quand bien même ce document aurait été interprété comme le fit la division d'examen."
Et par conséquent au paragraphe 5.3:
"Pour les raisons développées ci-dessus, la Chambre
considère que le procédé de codage selon la revendication 1 ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique et qu'il présente donc une activité inventive au sens de l'article 56 CBE."
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