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mercredi 12 mars 2014

T544/12 : définition fonctionnelle et suffisance de description


Cette décision est intéressante à quatre titres.

Une première question (point 1 des motifs) concerne le transfert de l'opposition de Sumation à Sumitomo après transfert de l'activité relative aux matériaux macromoléculaires organiques électroluminescents. La Chambre émet des doutes (malgré G4/88) sur le fait que le transfert des actifs pertinents de l'entreprise ait automatiquement et inévitablement pour effet de transférer une opposition. Elle juge toutefois que cette question n'a pas besoin d'être discutée plus avant car elle accepte, en l'absence de preuves contraires, qu'il est implicite de l'accord de cession partielle de 2009 que les parties à l'accord entendaient bien transférer le statut d'opposant.

Au point 2 des motifs, la Chambre se penche sur la question de la recevabilité de documents tardifs non admis par la division d'opposition. La Chambre rappelle que dans un tel cas, elle ne peut que vérifier si les pouvoirs discrétionnaires de la division d'opposition ont été correctement exercés. Cette dernière s'étant contenté d'indiquer dans la décision qu'ils n'étaient pas pertinents, mais sans justification, la Chambre considère que le refus d'admettre les nouveaux documents n'est pas suffisamment motivé. La Chambre doit donc se mettre à la place de la division d'opposition et décider si elle aurait exercé son pouvoir discrétionnaire de la même manière. Dans le cas d'espèce, elle décide d'admettre les documents, mais elle fait remarquer que dans le cas contraire, une question différente se serait posée, celle de savoir si la Chambre devait ou non admettre les documents comme déposés (tardivement) au stade du recours.

Le point 4 des motifs traite de la question de la suffisance de description.
La revendication 1 porte sur une OLED dont la couche émissive comprend un composé organométallique d'iridium phosphorescent. La revendication 1 définit le composé à la fois de manière structurelle (composé organique d'iridium) et de manière fonctionnelle (phosphorescent).
Etant donné que tous les composés organométalliques d'iridium ne sont pas phosphorescents, l'homme du métier doit être capable d'identifier quels composés présentent cette propriété parmi une infinité de composés possibles (T1063/06). Le brevet en cause n'enseigne que 5 structures, si bien que l'homme du métier doit trouver les autres composés par des essais-erreurs. La Chambre reconnaît qu'une somme d'essais-erreurs raisonnable est acceptable, ce qui suppose toutefois que l'homme du métier ait à sa disposition suffisamment d'information le conduisant vers le succès après une erreur initiale (T480/11).
Ici, la revendication 1 n'est rien de plus qu'une invitation à mettre en oeuvre un programme de recherche pour identifier des structures autres que les 5 données en exemple, desquelles aucun concept général ne ressort.

Enfin, au point 11, la Chambre refuse de prendre en considération des observations de tiers car elles n'ont été envoyées que 3 mois et demi avant la procédure orale, n'ajoutent rien de nouveau par rapport aux écritures des parties et n'ont pas été reprises par ces dernières.

Décision T544/12

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