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vendredi 25 octobre 2013

La règle 36 change encore


La règle 36(1), concernant le dépôt des demandes divisionnaires, va encore être modifiée.

En 2010, des délais de 2 ans avaient été instaurés, le but visé étant d'empêcher les déposants d'abuser des demandes divisionnaires et d'accroître la sécurité juridique des tiers.

Trois ans après, le bilan de ces changements est plutôt négatif. Le nombre total de demandes divisionnaires a en effet augmenté, en particulier dans les premières années d'application, les déposants ayant davantage tendance à déposer des demandes divisionnaires de précaution. La surveillance pratique des délais de 2 ans est en outre particulièrement complexe à mettre en œuvre, à la fois pour les déposants et les tiers.

A compter du 1er avril 2014, la règle 36(1) reviendra à sa version antérieure, les divisionnaires pouvant être déposées tant que la demande parente est en vigueur.
La nouvelle règle s'appliquera aux demandes divisionnaires déposées à compter de cette date d'entrée en vigueur.   

Pour dissuader le dépôt de demandes divisionnaires de nème génération (n étant d'au moins 2), la règle 38(4) prévoira une taxe additionnelle de dépôt augmentant avec n.




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14 comments:

mandataire en colère a dit…

C'est la première bonne nouvelle en provenance de l'OEB...depuis le départ de Ms Brimelow!
C'est quand même fou qu'il leur ait fallu des années pour se rendre compte de l'absurdité et de l'arbitraire de cette règle.

Anonyme a dit…

On se sera bien fait avoir à l'EQE a reviser et a imaginer tous les cas tordus dérivés de ces règles. Pour rien. Ce système est fou et dérive.

Anonyme a dit…

Pourquoi s'arrêter en si bon chemin?
Il serait urgent de réformer l'arbitraire (pouvoir discrétionnaire)qui règne en matière de recevabilité des requêtes, qui d'une part ouvre des pièges redoutables aux déposants et qui d'autre part place les mandataires en situation délicate vis-à-vis de leurs mandants en faisant fi de leurs délais de prise d'instructions.

Resp PI a dit…

Il est vrai la règle actuelle permet des cas particulièrement tordus... et que le retour à l'ancienne règle facilitera la vie du breveté et de son mandataire.

Mais je suis réservé sur ce retour en arrière. La règle actuelle avait l'intérêt de limiter dans le temps la possibilité de faire des divisionnaires et offrait donc une meilleure sécurité juridique pour les tiers.

Ah, ça ira! a dit…

Pourquoi s'arrêter en si bon chemin?

Oui, pourquoi pas...

Faisons nous plaisir! Abolissons l'article 123(2)!

Et l'article 52 dans l'élan. Qu'on ne vienne pas gâcher mon plaisir avec un vieux document poussiéreux.

Et l'article 84. C'est moi qui décide du sens de ce qui est écrit.

Et l'article 83 itou.

Tous à la Bastille!

Anonyme a dit…

Et pourquoi ne pas simplement introduire un article qui proscrirait le double patenting pour eviter les abus??

Anonyme a dit…

Whatever team of jurists invented the rule 36 previously in force should be taken out back and shot. Good question for the D exam, but horrible in real life. Glad they are doing away with it.

Anonyme a dit…

Petite question: Quid de la sécurité des tiers? Si je comprend bien certaines demande parente dont le délai de 24 mois a expiré avant le 01 avril 2014 pourront tranquilement donner naissance au dépôt de nouvelles demandes divisionaire. Un mandataire de mon cabinet à poser la question à un examinateur de l'OEB qui est resté muet.

Il va falloir resortir les libertés d'exploitation des tiroirs...

Anonyme a dit…

"Un mandataire de mon cabinet à poser la question à un examinateur de l'OEB qui est resté muet."

Tout d'abord on dit "posé" avec un "é".

Ensuite, que l'examinateur est resté muet n'est pas blamable en soi. L'OEB a tout à fait le droit d'embaucher des examinateurs muets. L'inverse reviendrait à faire de la discrimination à l'embauche.

Mais pour en revenir à votre question (sécurité des tiers machin tout ça) je ne crois pas que ce soit un réel problème. La question existe de toutes façons pour la demande mère tant qu'elle est en instance, donc la faculté de déposer ou non une divisionnaire n'y change rien. De mon point de vue il faut simplement se référer à l'Art.69(2) CBE.

Anonyme a dit…

à Anonyme de 10:00

" De mon point de vue il faut simplement se référer à l'Art.69(2) CBE."

Je ne vois pas ce que l'Art.69(2) CBE vient faire là-dedans ???

Anonyme a dit…

mystère...

BN a dit…

n'oubliez pas de prévenir vos clients que le 1er avril 2016, l'ancienne nouvelle règle 36 avec le délai de 24 mois sera à nouveau en vigueur...

Anonyme a dit…

Je voulais parler de l'article 67(2) qui permet aux états contractants de prendre en compte les circonstances particulières, mais je reconnais que ce n'est pas complètement satisfaisant. Je suis désolé pour la confusion, ça m'apprendra à taquiner les autres.

Sur la rétroactivité de la R36 modifiée: si je me fais l'avocat du diable, on peut prétendre que tant que la demande est en instance le tiers doit toujours envisager l'éventualité que le demandeur change ses revendications. Qu'il le fasse dans la demande initiale ou via une demande divisionnaire n'y change pas grand chose. Le tiers doit rester vigilant dans tous les cas et la R36 modifiée n'y change pas grand chose. C'est très capilotracté mais pourquoi pas?

Je ne prétends pas connaître la solution, j'essaie de contribuer modestement au débat (promis je serai plus modeste à l'avenir).

Si quelqu'un a d'autres idées...

Resp PI a dit…

A anonyme du 30/10
On ne peut pas dire que la sécurité des tiers soit indépendante de la possibilité de faire une divisionnaire : pour une demande en instance, la possibilité de faire évoluer les revendications est limitée à cause de la règle R137.
Par ailleurs comme l'a fort justement noté l'anonyme du 28/10 à 22h18, cette règle rouvre la possibilité de faire une divisionnaire alors qu'un tiers se basant sur la règle 36 actuelle pouvait penser que c'était définitivement clos. Je trouve que l'OEB aurait pu préciser que la nouvelle R39 ne s'appliquait qu'aux demandes pour lesquelles le délai de 24 mois de la R39 ancienne n'avait pas expiré.

 
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