Cela faisait un moment que nous n'avions pas discuté de l'Art 12(4) RPCR, permettant à une Chambre de ne pas admettre de faits, preuves ou requêtes qui auraient pu être produits en première instance. Dans cette affaire, la Chambre reproche à la Titulaire de ne pas avoir réagi à la production tardive de deux documents quelques jours avant la procédure orale devant la division d'opposition.
La totalité des requêtes présentées en recours avaient été soumises avec le mémoire de recours, et différaient de celles présentées en première instance.
Les modifications avaient pour but de contrer l'enseignement de documents E6 et E7 reçus au moins trois jours avant la procédure orale devant la division d'opposition, à laquelle la Titulaire n'avait pas participé.
La Chambre se pose la question de savoir si les requêtes auraient pu être présentées au cours de la procédure de première instance (Art 12(4) RPCR).
La Chambre rappelle "qu'il n'est pas laissé au gré d'une partie de décider d'attendre le
stade de la seconde instance pour présenter son cas, ce qui reviendrait à
un "forum shopping" mettant en danger la distribution normale des
fonctions entre les départements de première instance et des chambres de
recours" (T1067/08). De même, une partie n'a pas la possibilité de forcer à son gré le renvoi
de l'affaire à la première instance (T240/04, points 16.1 et 16.2) et
le dépôt des requêtes qui auraient pu être produites au cours de la
procédure de première instance, est aussi contraire au principe selon
lequel personne ne peut profiter de sa propre négligence (nemo auditur
turpitudinem propriam allegans - T1705/07, point 8.7).
Les documents étaient clairement pertinents et susceptibles de faire basculer l'opinion préliminaire. Les modifications apportées (combinaisons de revendications) étaient possibles et opportunes, n'auraient rien eu de surprenant et auraient pu être réalisées à la faveur d'une interruption de 10-15 minutes. La Titulaire aurait également pu demander de ne pas admettre les documents tardifs ou d'ajourner la procédure orale, ou encore reconsidérer sa décision de ne pas participer à la procédure orale.
La Titulaire n'a toutefois pas réagi. Ce défaut de réaction est interprété par la Chambre comme si la Titulaire avait décidé de s'en remettre au pouvoir d'appréciation de la division d'opposition. "La requérante savait ou aurait dû savoir que par sa passivité elle
signalait à l'opposante et à la division d'opposition qu'elle n'allait
plus contribuer en rien dans la suite de la procédure."
Pour la Chambre "c'est la requérante, qui, par sa passivité totale au vu de nouveaux
documents manifestement pertinents, est responsable du fait que la
division d'opposition n'a pas pu rendre une décision motivée sur l'objet
des revendications modifiées en réponse à ces documents et que, par
conséquent, la chambre de recours est dans la situation où elle devrait
donner un avis en premier et aussi dernier ressort ou renvoyer le cas à
la première instance et cela alors même que la requérante de nouveau
n'assiste pas à la procédure. De plus, une discussion et décision sur
ces requêtes dans la procédure de recours offrirait à la requérante la
possibilité de rectifier une omission, dont elle est personnellement
responsable, à son seul avantage et au détriment de l'intérêt de
l'intimé et du public d'obtenir une décision sans délai."
La Chambre décide finalement de n'admettre aucune des requêtes présentées car leur admission "serait contraire à la finalité de la procédure de recours et les principes la régissant."
Décision T1125/10
mercredi 15 mai 2013
T1125/10 : il ne faut pas rester passif
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1 comments:
Cette décision est absurde. Le breveté n'avait pas le temps d'examiner les documents.
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