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lundi 20 mai 2013

T642/12 : 20% n'est pas minime


La Requérante, une société immatriculée en Suisse, avait rédigé son acte de recours en néerlandais et payé 80% de la taxe de recours.

La Requérante tente de sauver la mise en bénéficiant du principe de protection de la confiance légitime, d'une restitutio in integrum, et enfin en voulant faire passer les 20% d'écart comme une partie minime au sens de l'Art 8 RRT.

Sans succès.

Sur la protection de la confiance légitime, la Requérante soutenait que l'erreur était facilement identifiable et qu'il restait suffisamment de temps au greffe pour l'alerter. Le dossier montrait que le recours avait été traité rapidement. La Chambre rétorque que l'erreur n'est pas décelable à première vue. La simple possibilité que l'erreur soit découverte n'est pas suffisante pour créer une attente légitime : il n'existait pas d'obligation formelle d'émettre un avertissement, et il ne pouvait donc exister d'attente légitime, c'est à dire une croyance justifiée que l'absence d'avertissement avait confirmé la validité du dépôt du recours à un degré de certitude égal à la certitude d'un droit acquis.
Le fait que l'agent des formalités de la division d'opposition ait rempli le formulaire 2701 prouve juste que le recours a été transmis aux Chambres de recours, comme cela doit être fait puisque le recours impliquait plusieurs parties, et ne peut laisser croire que le recours avait été examiné sur la forme.

La Chambre rejette la requête en restitutio car pas suffisamment motivée, ne permettant pas à la Chambre de décider si tout la vigilance a été exercée ou pas.


Sur la question de la partie minime de la taxe, la Chambre n'est pas non plu convaincue. Des parties minimes doivent être négligeables ou insignifiantes, par exemple des frais bancaires inattendus, des frais de taux de change...
La réduction de 20%, conçue par le législateur pour alléger le fardeau des parties devant avoir recours à des traductions, n'est en rien symbolique.
En cela, la Chambre ne suit pas la décision T290/90, qui dans le contexte de l'affaire, avait considéré 20% comme étant une partie minime.

Au final, la recours est réputé non formé.

Décision T642/12

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4 comments:

Anonyme a dit…

On se demande: pourquoi est-ce qu'une société immatriculée en Suisse rédigerait son acte de recours en néerlandais?
Puis on regarde le dossier et on voit que:
1) La société "suisse" en question est immatriculée au canton de Zug, réputé pour sa fiscalité avenante.
2) Le cabinet néerlandais représentant cette société porte un nom très proche de celui de sa "cliente".
Ma sympathie pour cette société est franchement diminuée, et je dois me demander si les membres de la chambre de recours n'ont pas eu le même sentiment...

Anonyme a dit…

Au lieu de "partie minime au sens de l'Art 8 RPCR" il faut évidemment lire "partie minime au sens de l'Art 8 RRT"

Anonyme a dit…

Ah...le cabinet néerlandais n'est apparemment que la division PI d'un grand groupe industriel. Le recours à une société immatriculée au canton de Zug semble faire part d'une stratégie d'optimisation fiscale de la famille propriétaire de ce groupe...

Laurent Teyssèdre a dit…


Merci, c'est corrigé.
Il faut croire que je suis obnubilé par le RPCR !

 
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