La requête principale avait pour objet l'utilisation d'une substance active pour la préparation d'un comprimé multi-particulaire à délitement rapide, le comprimé étant destiné à une administration orale dans la cavité buccale.
Une telle revendication peut-elle être considérée comme une revendication de type suisse, au sens de la décision G6/83 ?
La Chambre répond par la négative.
Une revendication de type suisse porte sur l'utilisation d'une substance pour la fabrication d'un médicament destiné à être employé dans un traitement médical.
L'approche particulière de la décision G6/83 ne s'applique qu'à des revendications portant sur l'emploi d'une substance se rapportant à une méthode mentionnée par l'Art 52(4) CBE1973.
Cependant, aucun des termes de la revendication 1 (substance active, comprimé, administration orale) n'implique la mise en œuvre d'une quelconque méthode thérapeutique.
La revendication doit donc être interprétée comme portant sur un procédé de fabrication d'un comprimé, l'étape d'administration orale n'étant pas une caractéristique restrictive de ce procédé, mais une simple caractéristique illustrative du comprimé.
L'introduction dans la première requête subsidiaire du terme "une forme pharmaceutique" n'a pas d'incidence sur l'interprétation.
Décision T454/08
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