Le délai pour former un recours contre la décision de rejet de la demande n'a pas été respecté.
Une requête en restitutio in integrum est donc déposée.
Le mandataire avait envoyé au cabinet coréen un premier courriel avertissant du délai, suivi de deux courriels de rappel.
Ce n'est que le jour même de l'expiration du délai que le cabinet coréen a envoyé ses instructions, par un courriel reçu dans une autre boîte que celle du mandataire agréé à qui les précédents courriels avaient été adressés.
La Chambre rejette la requête.
Elle note qu'en ce qui concerne le mandataire agréé, rien ne peut lui être reproché, sinon d'utiliser le courrier électronique pour la communication d'informations exigeant une attention rapide.
Lorsque, compte tenu du décalage horaire, il n'est pas possible de vérifier qu'un courriel a bien été reçu, c'est aux risques et périls de l'envoyeur.
Des éléments fournis avant la procédure orale, expliquant que l'organisation interne du cabinet coréen exigeait l'envoi d'un fax de confirmation, mais que la personne chargée d'envoyer le fax s'était sentie indisposée, ne sont pas acceptés dans la procédure (T257/07). La Chambre précise du reste que cela ne lève pas les doutes sur l'organisation du cabinet coréen. Rien ne semblait mis en place pour pallier aux cas où une personne était malade, et le le cabinet ne s'était renseigné sur ce qu'était devenu le recours que deux mois après l'expiration du délai.
Décision T2274/11
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