La Titulaire avait fait valoir en 2011 (pendant la procédure de recours) que l'Opposante et requérante JB TEC avait été radiée du RCS le 16.9.2010.
En septembre 2011, la mandataire de l'Opposante a envoyé plusieurs documents afin de démontrer que la société JB TEC d'origine avait été scindée en deux sociétés : AGITEC et JB TEC : un projet de traité de scission, une déclaration de conformité, des extraits Kbis.
Un pouvoir au nom de la nouvelle JB TEC était joint au courrier.
Pour la Chambre, les documents présentés prouvent bien le transfert de l'opposition de JB TEC à la nouvelle JB TEC.
Le projet de traité de scission, régulièrement publié dans un journal d'annonces légales, prouve que la branche "agitateurs à entraînement magnétique" a bien été transmise à JB TEC, le brevet sous opposition concernant justement ce type d'agitateurs.
La société AGITEC ayant reçu les agitateurs à entraînement mécanique, il est exclu que l'opposition ait fait partie des actifs cédés à cette société.
L'opération de scission ayant entraîné la dissolution de JB TEC, aucun actif ne restait à répartir.
La Chambre fait toutefois remarquer que la réalité du transfert de la qualité d'opposant doit être distinguée de son effectivité procédurale, laquelle doit être soumise au dépôt d'une requête.
Le changement de partie ne peut intervenir sans avoir été porté à la connaissance de la Chambre, sans quoi des actes procéduraux ou des décisions pourraient intervenir ou être rendus sans la participation de l'Opposante comme seule partie autorisée (T19/97).
JB TEC ayant cessé d'exister le 16.9.2010, le mandat de représentation donné à M. B. était devenu caduc. M. B. a été désigné comme mandataire de la nouvelle JB TEC, mais le 8.9.2011, et la requête tendant au transfert de l'opposition n'a été portée à la connaissance de la Chambre que le 14.9.2011.
Les écritures du 5.8.2011 sont donc écartées de la procédure pour avoir été transmises irrégulièrement.
L'Opposante ayant demandé à ce que le contenu de ces écritures soit réintroduit lors de la procédure orale, la Chambre a suggéré le report de cette dernière. L'Intimée ayant indiqué qu'elle était en mesure de répondre sans qu'il soit nécessaire de reporter la procédure orale, la Chambre a finalement admis le contenu litigieux dans la procédure en dépit de leur caractère tardif.
Décision T1514/06
lundi 5 novembre 2012
T1514/06 : des arguments déposés au nom d'une société dissoute
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