La demande avait pour objet une méthode informatique. Aucune recherche n'avait été effectuée, au motif que l'invention avait trait à des objets exclus de la brevetabilité. Pendant l'examen, la division d'examen a toutefois examiné la demande et l'a rejetée pour défaut d'activité inventive au regard de l'art antérieur cité dans la demande.
La Chambre rappelle (T1242/04) que la recherche est un élément essentiel de la procédure de délivrance, et que l'on ne peut se dispenser que dans des cas exceptionnels, par exemple quand les caractéristiques techniques de la revendication sont "notoires" (T1411/08). Pour la Chambre, les caractéristiques de la revendication en cause n'était pas notoires si bien qu'une recherche aurait été nécessaire avant de rejeter la demande pour défaut d'activité inventive.
Il a été dit dans certaines décisions (T1242/04, T690/06, T1515/07) qu'une recherche additionnelle n'était pas nécessaire lorsque les caractéristiques étaient acceptées par le déposant comme étant connues. La présente Chambre considère que ce n'est en général pas une raison suffisante car ces déclarations peuvent être - et dans les faits sont fréquemment - rétractées ou tempérées. Cela ne s'appliquerait en outre que si toutes les caractéristiques techniques étaient concernées par cette déclaration.
Pour la Chambre, on ne peut se dispenser d'une recherche additionnelle que si toutes les caractéristiques techniques sont notoires.
La décision est donc entachée d'un vice de procédure, entraînant un remboursement de la taxe de recours.
Décision T1924/07
mardi 14 août 2012
T1924/07 : une recherche additionnelle était nécessaire
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
1 comments:
Donc, un examinateur doit au moins citer l'art antérieur de la demande dans son rapport de recherche pour contourner cette décision. Ce qui, une fois encore, montre un manque flagrant de pragmatisme et de connaissances techniques des membres de la chambre d'appel...
Enregistrer un commentaire